SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 MODIFIE, ENSEMBLE L'ARTICLE 20 DU DECRET N. 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 59-160 DU 7 JANVIER 1959;
ATTENDU QUE MANGOT A EFFECTUE EN TAXI, AU COURS DES MOIS DE MAI ET JUIN 1978, UNE SERIE DE DEPLACEMENTS ENTRE SON DOMICILE SIS A SAINT MAURICE SOUS LES COTES, DANS LA MEUSE ET L'HOPITAL D'HANNOUVILLE SOUS LES COTES AFIN D'Y SUBIR DOUZE SEANCES DE REEDUCATION; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE A REMBOURSER LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES A CETTE OCCASION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE LES DEPLACEMENTS EFFECTUES PAR MANGOT AVAIENT ETE RECONNUS MEDICALEMENT JUSTIFIES ET QU'ILS AVAIENT EN OUTRE EVITE SON HOSPITALISATION;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE S'IL EST EXACT QU'EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 LES FRAIS DE TRANSPORT PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE LORSQU'ILS SONT RECONNUS INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR UN TRAITEMENT EN COURS, IL Y A LIEU A EXPERTISE TECHNIQUE LORSQU'UNE DIFFICULTE SE PRESENTE SUR LA NECESSITE MEDICALE DU MODE DE TRANSPORT UTILISE; QU'EN L'ESPECE LA CAISSE AVAIT ESTIME QUE SEULS LES DEPLACEMENTS EFFECTUES DANS DES TRANSPORTS EN COMMUN ETAIENT JUSTIFIES, ET NON CELUI CHOISI PAR L'ASSURE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT NE SAURAIT ETRE ACCORDE EN CONSIDERATION DU FAIT QUE LES DEPLACEMENTS ONT EVITE L'HOSPITALISATION DE L'ASSURE, LA REGLE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE IMPOSEE AUX ASSURES ET AUX PRATICIENS NE POUVAIT ETRE INVOQUEE POUR CONTRAINDRE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A VERSER DES PRESTATIONS EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR; D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MEUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MOSELLE.