SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE PERRIER, ARCHITECTE, QUI A DIRIGE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LA POLYCLINIQUE DE BORDEAUX, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 14 JUIN 1979) D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE A L'EGARD DU MAITRE DE Y... EN RAISON DE FISSURATIONS APPARUES DANS LES FACADES DU BATIMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DESORDRES INVOQUES PAR LE MAITRE DE Y..., FAUTE D'AFFECTER LA SOLIDITE DU BATIMENT OU DE COMPROMETTRE SA DESTINATION, NE POUVAIENT RELEVER DE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS, LA SEULE CONSTATATION D'UN RISQUE, ESSENTIELLEMENT HYPOTHETIQUE ET DANS UN DELAI INDETERMINE, DE PENETRATION D'HUMIDITE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS ETANT INSUFFISANTE A CONFERER A CET EGARD UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DEUX RAPPORTS SUCCESSIVEMENT ETABLIS PAR L'EXPERT ET DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE, LOIN DE RELEVER UNE FAUTE A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE, L'EXPERT X... ESSENTIELLEMENT LA RESPONSABILITE DES DESORDRES AUX ERREURS DE CALCUL DU BETON ARME ET A L'EXECUTION DEFECTUEUSE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR, QU'EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONFERE DE BASE LEGALE A SA DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE AU TITRE D'UN MANQUEMENT A SON DEVOIR DE SURVEILLANCE FAUTE DE RECHERCHER SI LES MALFACONS COMMISES PAR L'ENTREPRENEUR ETAIENT DE CELLES QU'UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE EUT ETE A MEME D'EVITER, QUE, DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE PRECISER A QUEL TITR E IL RETENAIT LA RESPONSABILITE DE PERRIER, EN CE QUI CONCERNE LES FISSURES QUI S'ETAIENT PRODUITES AUX ANGLES DES ALLEGES DE FENETRES DU DERNIER ETAGE, PRIVANT AINSI SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE SUR CE POINT "
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'ENSEMBLE DES FISSURES, RISQUANT DE DEVENIR GENERATEUR D'HUMIDITE A L'INTERIEUR DES LOCAUX DE LA CLINIQUE, EST DE NATURE A RENDRE CELLE-CI IMPROPRE A SA DESTINATION; QUE, DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, HORS LA DENATURATION PRETENDUE, L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE PLEIN DROIT DE L'ARCHITECTE ENVERS LE MAITRE D'Z...; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.