| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1981, 79-13513
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES A CES CONTRIBUTIONS SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC; ATTENDU QUE DANS LE PRESENT LITIGE, TENDANT A FAIRE DECIDER QUE N'EST PAS DUE PAR LA SOCIETE SOGEPARC SUD-OUEST A LA VILLE DE BORDEAUX LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE LAQUELLE EST RECOUVREE COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SELON L'ARTICLE 15 DU DE
CRET DU 11 DECEMBRE 1926,LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE ...
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES A CES CONTRIBUTIONS SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC; ATTENDU QUE DANS LE PRESENT LITIGE, TENDANT A FAIRE DECIDER QUE N'EST PAS DUE PAR LA SOCIETE SOGEPARC SUD-OUEST A LA VILLE DE BORDEAUX LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE LAQUELLE EST RECOUVREE COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SELON L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1926,LE JUGEMENT DEFERE NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE NI DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE CES FORMALITES LEGALES AIENT ETE, EN FAIT, OBSERVEES; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT JUGEMENT; ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.
IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.
* COMMUNE - Taxe - Taxe sur la consommation d'électricité - Recouvrement - Procédure.
* IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Jugement - Rapport - Nécessité.
* IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - ministère public - Audition - Nécessité.
* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Mention dans la décision - Omission - Effets.
* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ministère Public - Audition - Nécessité.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Contributions indirectes - Nécessité.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Contributions indirectes.
* MINISTERE PUBLIC - Audition - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Nécessité.
En vertu de l'article 1947-3 du code général des Impôts, les jugements en matière de contributions indirectes ou de taxes assimilées sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du Ministère Public. La taxe communale sur la consommation d'électricité est, selon l'article 15 du décret du 11 décembre 1929, recouvrée comme en matière de contributions indirectes, il s'ensuit que doit être cassé le jugement statuant sur l'exibilité de cette taxe, qui ne porte aucune mention ni du rapport du juge ni de l'audition du Ministère public et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ces exigences aient été, en fait, observées.
Références :
CGI 1947.3 CASSATION Décret du 11 décembre 1926 ART. 15
CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-07-03 Bulletin 1961 IV N. 307 p. 264 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-12-18 Bulletin 1973 IV N. 371 p. 330 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-01-13 Bulletin 1981 IV (CASSATION) et les arrêts cités
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13513
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.