SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1165 DU CODE CIVIL ET 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CEREX A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE SON FONDS DE COMMERCE A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A UNE « SOCIETE D'EXPLOITATION »; QUE CETTE DERNIERE A MIS EN DEMEURE LA COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE DIVERS CONTRATS QUI LA LIAIENT A LA SOCIETE CEREX : QUE, FAISANT VALOIR L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE DROIT ENTRE ELLE-MEME ET LA SOCIETE D'EXPLOITATION, LA COMPAGNIE A REFUSE DE DONNER SATISFACTION A CETTE MISE EN DEMEURE ; QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE CEREX A ALORS DEMANDE LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA COMPAGNIE, DES CONTRATS LITIGIEUX; QU'IL A ETE DEBOUTE DE CETTE PRETENTION PAR UNE SENTENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE SAISIE EN APPLICATION DE L'ACCORD DES PARTIES;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE SENTENCE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DECISION DE POURSUIVRE L'EXECUTION DES CONTRATS EN COURS POUVAIT RESULTER D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE EMANANT D'UNE SOCIETE D'EXPLOITATION AYANT RECU MISSION EXPRESSE DU SYNDIC DE CONTINUER LES CONTRATS QU'ELLE JUGEAIT BENEFICIAIRES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SYNDIC NE PEUT EXIGER LA CONTINUATION DES CONTRATS EN COURS AU PROFIT D'UN TIERS ET ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LA CONTINUATION DE L'EXECUTION DES CONTRATS AVAIT ETE DEMANDEE NON AU BENEFICE DE LA SOCIETE CEREX, MAIS A CELUI DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.