SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 24 AOUT 1978), DAME VEUVE OZIER Y..., QUI AVAIT VENDU SON FONDS DE COMMERCE A SON X... EUGENE, A EXERCE UNE ACTION EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE LA FICTIVITE DE CETTE VENTE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AYANT CONSTATE QUE LA CONTRE-LETTRE EMANANT DE SON X..., PRODUITE PAR LA DEMANDERESSE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS ET DATEE DU 29 MAI 1968, N'ETAIT PAS CONTEMPORAINE DE L'ACTE DE VENTE PASSE LE 26 FEVRIER 1960, MAIS POSTERIEURE DE HUIT ANS, LA COUR D'APPEL SE DEVAIT NECESSAIREMENT D'ECARTER L'HYPOTHESE DE LA SIMULATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QU'IL AIT ETE PRETENDU OU RETENU QUE LA CONTEMPORANEITE DE L'ACTE OSTENSIBLE AIT CONSTITUE UNE CONDITION DE LA SIMULATION; QU'UN TEL MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, DONC, IRRECEVABLE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTION N'ETAIT PAS ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET QUE LA VENTE PRETENDUMENT SIMULEE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE ULTERIEUREMENT RATIFIEE PAR LES PARTIES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL AVAIT ETE SOUTENU QUE LA DEMANDERESSE AVAIT LAISSE ECOULER LE DELAI DE CINQ ANS DE L'ACTION EN NULLITE ET QU'ELLE NE S'ETAIT PAS OPPOSEE A CE QUE SON X... EXPLOITE PERSONNELLEMENT, DE 1960 A 1973, LE FONDS DE COMMERCE, ET ETAIT ALORS INTERVENUE A UN ACTE DE LOCATION-GERANCE, MANIFESTANTAINSI CLAIREMENT SA VOLONTE DE RATIFIER L'ACTE DE VENTE PASSE EN 1960 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, A BON DROIT, QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UNE ACTION EN DECLARATION DE SIMULATION, SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET NON A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE QUI NE CONCERNE QUE LES ACTIONS EN NULLITE RELATIVE ; QU'APRES AVOIR ENONCE QUE, DANS L'HYPOTHESE OU LA VENTE AURAIT COMPORTE UN CARACTERE FICTIF, UN TEL CARACTERE NE POURRAIT ETRE EFFACE QUE PAR L'EFFET D'UNE VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QU'EN LUI-MEME L'ACTE DE LOCATION-GERANCE PASSE LE 1ER DECEMBRE 1972 AVEC UNE TIERCE-PERSONNE, N'IMPLIQUAIT PAS, DE LA PART DES PARTIES A L'ACTE DE VENTE, L'INTENTION DE RENONCER A UNE EVENTUELLE CONVENTION DE SIMULATION ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AOUT 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.