SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE L'ARRET MAINTENANT ATTAQUE NE PEUT ETRE CASSE PUISQU'IL EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE D'UN ARRET DU 24 AOUT 1978, LUI-MEME FRAPPE D'UN POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT POURVOI A ETE REJETE PAR ARRET DE CE JOUR DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION ET QU'AINSI LE MOYEN SE TROUVE DEPOURVU DE FONDEMENT ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 292 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA NULLITE DE LA VERIFICATION D'ECRITURES A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CARACTERE SPECIFIQUE D'UNE TELLE MESURE EXCLUAIT QUE LES PARTIES PUISSENT EXIGER D'ASSISTER AUX OPERATIONS D'EXPERTISE PROPREMENT DITES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'APPLIQUER LES REGLES GOUVERNANT LES MESURES D'INSTRUCTION CONFIEES A UN TECHNICIEN ET, DONC, VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LE DEUXIEME NI SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.