STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
L... JEAN-YVES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1979, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE H... MICHEL DU CHEF DE DIFFAMATION, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ET DIT L'ACTION CIVILE IRREGULIEREMENT INTRODUITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 30, 31, 32, 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA CITATION DELIVREE PAR LE DEMANDEUR A H... LE 7 MARS 1977 ;
AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53, ALINEA 1, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CITATION DOIT PRECISER ET QUALIFIER LE FAIT INCRIMINE ET INDIQUER LE TEXTE DE LOI APPLICABLE A LA POURSUITE, QUE LE DEMANDEUR AVAIT ADOPTE UNE QUALIFICATION ALTERNATIVE EN PROPOSANT, DANS LA CITATION, UN CHOIX ENTRE LA DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET CELLE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS INITIALEMENT PRIS PARTI ET AVAIT PROPOSE UNE ALTERNATIVE AU TRIBUNAL, AUCUN MEMBRE DE CETTE ALTERNATIVE N'AYANT ETE PRESENTE COMME SUBSIDIAIRE A L'AUTRE ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR, DANS SON ASSIGNATION, N'AVAIT PAS PROPOSE AU TRIBUNAL UNE ALTERNATIVE, C'EST-A-DIRE UN CHOIX ENTRE DEUX QUALIFICATIONS D'UN FAIT UNIQUE, MAIS AVAIT SEULEMENT SOULIGNE QUE CE FAIT UNIQUE CONSTITUAIT UN CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS POUVANT RECEVOIR PLUSIEURS QUALIFICATIONS PENALES DIFFERENTES, COMPATIBLES ET SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCURREMMENT APPLIQUEES, EN SORTE QU'UN TEL CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS NE POUVAIT VICIER LA CITATION ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 30, 31, 32, 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA CITATION DELIVREE PAR LE DEMANDEUR LE 7 MARS 1977 ;
AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR AVAIT ADOPTE UNE QUALIFICATION ALTERNATIVE EN PROPOSANT DANS LA CITATION UN CHOIX ENTRE LA DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET CELLE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, QU'AUCUN MEMBRE DE CETTE ALTERNATIVE N'ETAIT PRESENTE COMME SUBSIDIAIRE A L'AUTRE ;
ALORS QUE LA NOTION D'ALTERNATIVE SUPPOSE UNE OPTION ENTRE DEUX CHOSES OU DEUX PROPOSITIONS OPPOSEES ET INCONCILIABLES, EN SORTE QUE LE DEMANDEUR N'A PU, DANS LA CITATION QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATUREE, PROPOSER AU TRIBUNAL UNE ALTERNATIVE ENTRE LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, DES LORS QUE LES DEUX QUALIFICATIONS NE S'OPPOSENT PAS ET QUE LA SECONDE PREVOIT SEULEMENT UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE A TOUTES CELLES REQUISES PAR LA PREMIERE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 29, 30, 31, 32, 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA CITATION ET REJETE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOULIGNAIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA CITATION N'AVAIT PU NUIRE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET NE POUVAIT DONC ENTRAINER LA NULLITE DE LA CITATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
AUX MOTIFS QUE LA REFERENCE A L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST INOPERANTE, LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE POURSUIVIE, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE QUI NE S'EST JAMAIS DEMENTIE ;
ALORS QUE LA REFERENCE A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE NE CONSTITUE PAS UNE MOTIVATION ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 7 MARS 1979, L..., ADJOINT TECHNIQUE A LA MAIRIE DE SAINT-GREGOIRE, A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE H..., PRESIDENT DE L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA RECHERCHE DU DIALOGUE, A RAISON DE LA PUBLICATION, DANS LE BULLETIN DE CETTE ASSOCIATION DENOMME BOUMERANG, D'UN ARTICLE INTITULE L... TU T'DORES, LUI IMPUTANT LA PERCEPTION D'UN POURCENTAGE DU MONTANT DE TOUS LES TRAVAUX DE VOIRIE OU D'AMENAGEMENT MUNICIPAUX SOUMIS A SON APPROBATION, QUE LA CITATION QUALIFIAIT LES FAITS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, EN VISANT L'ARTICLE 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QU'ELLE AJOUTAIT CEPENDANT QUE LES FONCTIONS REMPLIES PAR LE PLAIGNANT ETAIENT CELLES D'UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, QU'ELLE DEMANDAIT EN CONSEQUENCE AU TRIBUNAL, AU CAS OU IL CONSIDERERAIT QUE LES FONCTIONS EXERCEES PAR L... ETAIENT DE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 31 DE LA MEME LOI, DE FAIRE APPLICATION A H... DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LE PREVENU A INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA NULLITE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, EN RAISON DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT FAIT DROIT A CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE NOTAMMENT QUE LA PARTIE CIVILE A ADOPTE UNE QUALIFICATION ALTERNATIVE, EN PROPOSANT DANS LA CITATION UN CHOIX ENTRE LA DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ET CELLE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA REFERENCE A L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST PAR AILLEURS INOPERANTE, LA VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE POURSUIVIE ;
ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI LA NULLITE DE LA CITATION, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EXIGE, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, QUE LE FAIT SOIT QUALIFIE ET QUE LE TEXTE DE LOI ENONCANT LA PEINE ENCOURUE SOIT INDIQUE, QUE CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REMPLIES EN L'ESPECE, ALORS QUE LA QUALIFICATION ALTERNATIVE ADOPTEE LAISSAIT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI H... ETAIT PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, OU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, ET QUE LE VISA SUCCESSIF DES ARTICLES 32 ALINEA 1 ET 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SE RAPPORTANT POUR LES MEMES ALLEGATIONS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES A DES INFRACTIONS DE NATURE ET DE GRAVITE DIFFERENTES, NE PERMETTAIT PAS DE CONNAITRE CELUI DONT L'APPLICATION ETAIT REQUISE ;
QUE D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES ET IMPERATIVES DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE, QUI TENDENT A GARANTIR LES DROITS DE LA DEFENSE ET TOUCHENT A LA PROTECTION DE LA LIBERTE D'EXPRESSION TELLE QUE LA REGLEMENTE CETTE LOI, N'ONT ETE NI ABROGEES NI MODIFIEES PAR L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT L'APPLICATION SE TROUVE EXCLUE EN LA MATIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ALORS QUE, S'AGISSANT DE POURSUITES CONCERNANT LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, MEME EN L'ABSENCE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISISSAIT LA COUR D'APPEL TANT DE L'ACTION PUBLIQUE QUE DE L'ACTION CIVILE, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE SEPAREES ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SI, D'APRES LES ARTICLES 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER N'APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON APPEL N'A PAS LIEU LORSQU'IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA VALIDITE DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QUE POUR LIMITER SA DECISION A L'ACTION CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DECISION DEFEREE A ACQUIS, AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES PRECITES, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, QUE, CEPENDANT, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 1ER OCTOBRE 1979 MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS DE PRONONCER SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.