SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE BOURGUIGNON, EBENISTE A CAYENNE QUI, DEPUIS 1968, EMPLOYAIT AJAX COMME SALARIE, A CESSE A PARTIR DU 31 MARS 1973, DE VERSER LES COTISATIONS SOCIALES LE CONCERNANT ; QU'IL A PRETENDU QU'AJAX N'AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER DANS SON ATELIER QU'EN TANT QU'ARTISAN, SOIT EN EFFECTUANT LES TRAVAUX QU'IL LUI DONNAIT EN SOUS-TRAITANCE MOYENNANT 40 % DU PRIX DU PRODUIT, SOIT POUR SON COMPTE PERSONNEL, MOYENNANT REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE DE L'ATELIER ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS SOCIALES ET MAJORATIONS DE RETARD DUES AU TITRE DE L'EMPLOI D'AJAX COMME SALARIE POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1973, ALORS QUE D'UNE PART, LA SUBORDINATION JURIDIQUE ET ECONOMIQUE QUI CARACTERISE LE CONTRAT DE TRAVAIL SE DISTINGUE PAR L'INGERENCE DANS LES MODES D'EXECUTION DU TRAVAIL, QU'EN SE BORNANT A INTERPRETER LES MODALITES DE LA RENUMERATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PERSONNES QUI JUSTIFIENT D'UNE DOUBLE ACTIVITE SALARIEE ET NON SALARIEE, ET DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE LES FAIT RELEVER D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE, SONT EXONEREES DES COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DE L'ACTIVITE SALARIEE, LAQUELLE N'EST CONSIDEREE COMME PRINCIPALE QUE SI L'INTERESSE ACCOMPLIT AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE AU MOINS 1200 HEURES DE TRAVAIL LUI AYANT PROCURE UN REVENU AU MOINS EGAL A CELUI DE L'ACTIVITE NON SALARIEE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS QUE PAR UN MOTIF DUBITATIF, N'A PAS JUSTIFIE LA PRISE EN COMPTE A TITRE PRINCIPAL DE L'ACTIVITE SALARIEE D'AJAX ;
MAIS ATTENDU QUE POUR AFFIRMER QUE LE LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL S'ETAIT MAINTENU ENTRE BOURGUIGNON ET AJAX POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1973, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR LES MODALITES DE LA REMUNERATION D'AJAX, MAIS SUR LES DECLARATIONS DE CELUI-CI, SUIVANT LESQUELLES BIEN QUE DESORMAIS PAYE AUX PIECES, IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER COMME SALARIE, EN UTILISANT SEULEMENT LES HEURES CREUSES POUR DES TRAVAUX PERSONNELS ; QUE PAR AILLEURS EN ENONCANT "QUE LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L'ACTIVITE INDEPENDANTE D'AJAX NE FAIT AUCUN DOUTE ET QUE C'EST EN VAIN QUE BOURGUIGNON LAISSE ENTENDRE QU'AJAX AURAIT FAIT MOINS DE 1200 HEURES SALARIEES PAR AN ET EN AURAIT TIRE UN PROFIT INFERIEUR A CELUI TIRE DE SON ACTIVITE NON SALARIEE", ELLE A REPONDU EN LES REJETANT PAR UN MOTIF NULLEMENT DUBITATIF AUX CONCLUSIONS DE BOURGUIGNON DONT ELLE A APPRECIE EN FAIT LE MAL FONDE ; QUE L'EMPLOYEUR DOIT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS DE SES SUBORDONNES QU'ELLE QUE SOIT D'AILLEURS LA DUREE DE LEUR ACTIVITE SALARIEE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.