SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, INVOQUANT LA QUALITE DE REFUGIE POLITIQUE, PATINO QUI, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, RESIDE EN TUNISIE OU IL A TRAVAILLE COMME SALARIE DEPUIS 1940, A DEPOSE EN 1971 UNE DEMANDE DE RACHAT DE COTISATIONS AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ; QU'APRES AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, LE 1ER SEPTEMBRE 1972,POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1941 AU 31 DECEMBRE 1956, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A, LE 7 NOVEMBRE 1975, FAIT CONNAITRE QUE C'ETAIT A TORT QUE L'AUTORISATION DE RACHAT AVAIT ETE ACCORDEE, LES CONDITIONS EXIGEES N'ETANT PAS REUNIES PAR PATINO QUI N'AVAIT JAMAIS RESIDE EN FRANCE, QUE LA DECISION D'ADMISSION AU RACHAT DES COTISATIONS ETAIT NULLE ET NON AVENUE ET QUE LA SOMME VERSEE POUR CE RACHAT ETAIT RESTITUEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE NE POUVAIT REVENIR SUR SA DECISION D'ADMISSION ALORS QUE LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE CONSTITUANT UN STATUT LEGAL QUI NE PEUT ETRE NI MODIFIE NI AMENAGE EN CONTRAVENTION DES CONDITIONS LEGALES, TOUTE CONVENTION CONTRAIRE NE S'IMPOSE EN RIEN AUX DEUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE CONSTITUE UN STATUT LEGAL AUQUEL IL EST INTERDIT AUX PARTIES DE DEROGER, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'EN L'ESPECE LA CAISSE QUI AVAIT CORRESPONDU AVEC PATINO ET QUI, APRES DISCUSSION, AVAIT LIMITE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLE AUTORISAIT LE RACHAT DES COTISATIONS, AVAIT PRIS LE 1ER SEPTEMBRE 1972 CETTE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE EN CONNAISSANCE DE LA SITUATION DE L'INTERESSE ; QU'ELLE NE POUVAIT LA RETRACTER APRES EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.