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25/03/1981 | FRANCE | N°79-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-12979


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, INVOQUANT LA QUALITE DE REFUGIE POLITIQUE, PATINO QUI, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, RESIDE EN TUNISIE OU IL A TRAVAILLE COMME SALARIE DEPUIS 1940, A DEPOSE EN 1971 UNE DEMANDE DE RACHAT DE COTISATIONS AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ; QU'APRES AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, LE 1ER SEPTEMBRE 1972,POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1941 AU 31 DECEMBRE 1956, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A, LE 7 NOVEMBRE 1975, FAIT CONNAITRE QUE C'ETAIT A TORT QUE L'AUTORISATION DE RACHAT AVAIT ETE ACCORDEE, LES CONDITIONS EXIGEES N'ETANT PAS REUNIES PAR PATINO Q

UI N'AVAIT JAMAIS RESIDE EN FRANCE, QUE LA DECISION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, INVOQUANT LA QUALITE DE REFUGIE POLITIQUE, PATINO QUI, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, RESIDE EN TUNISIE OU IL A TRAVAILLE COMME SALARIE DEPUIS 1940, A DEPOSE EN 1971 UNE DEMANDE DE RACHAT DE COTISATIONS AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ; QU'APRES AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, LE 1ER SEPTEMBRE 1972,POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1941 AU 31 DECEMBRE 1956, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A, LE 7 NOVEMBRE 1975, FAIT CONNAITRE QUE C'ETAIT A TORT QUE L'AUTORISATION DE RACHAT AVAIT ETE ACCORDEE, LES CONDITIONS EXIGEES N'ETANT PAS REUNIES PAR PATINO QUI N'AVAIT JAMAIS RESIDE EN FRANCE, QUE LA DECISION D'ADMISSION AU RACHAT DES COTISATIONS ETAIT NULLE ET NON AVENUE ET QUE LA SOMME VERSEE POUR CE RACHAT ETAIT RESTITUEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE NE POUVAIT REVENIR SUR SA DECISION D'ADMISSION ALORS QUE LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE CONSTITUANT UN STATUT LEGAL QUI NE PEUT ETRE NI MODIFIE NI AMENAGE EN CONTRAVENTION DES CONDITIONS LEGALES, TOUTE CONVENTION CONTRAIRE NE S'IMPOSE EN RIEN AUX DEUX PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE CONSTITUE UN STATUT LEGAL AUQUEL IL EST INTERDIT AUX PARTIES DE DEROGER, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'EN L'ESPECE LA CAISSE QUI AVAIT CORRESPONDU AVEC PATINO ET QUI, APRES DISCUSSION, AVAIT LIMITE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLE AUTORISAIT LE RACHAT DES COTISATIONS, AVAIT PRIS LE 1ER SEPTEMBRE 1972 CETTE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE EN CONNAISSANCE DE LA SITUATION DE L'INTERESSE ; QU'ELLE NE POUVAIT LA RETRACTER APRES EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12979
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat de cotisations - Loi du 10 juillet 1965 - Demande - Acceptation par la caisse - Rétractation ultérieure - Portée.

* ETRANGER - Réfugiés - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Rachat des cotisations - Loi du 10 juillet 1965.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Retrait - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat de cotisations - Loi du 10 juillet 1965 - Bénéficiaires - Réfugié.

Si le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal auquel il est interdit aux parties de déroger, la caisse qui, après avoir correspondu avec le requérant, a autorisé le rachat de cotisations qu'il sollicitait en qualité de réfugié politique en raison d'un travail effectué à l'étranger ne peut après l'expiration des délais de recours contentieux rétracter cette décision administrative individuelle prise en connaissance de la situation de l'intéressé au motif que, ce dernier n'ayant jamais résidé en France, les conditions exigées pour le rachat n'étaient pas réunies.


Références :

LOI du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 15 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 448 p. 408 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-01-08 Bulletin 1975 V N. 4 (1) p. 4 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-07-01 Bulletin 1976 V N. 413 p. 343 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1981, pourvoi n°79-12979, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 259

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12979
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