SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 130, 185 ET 287 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, IL NE PEUT ETRE SURSIS AUX POURSUITES AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE SI LE DEBITEUR PRODUIT DES GARANTIES JUGEES SUFFISANTES PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CHARGE DU RECOUVREMENT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, A ACCORDE A CHUPIN UN DELAI DE SIX MOIS POUR S'ACQUITTER DU MONTANT DES COTISATIONS DUES A L'URSSAF PAR LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCT) QUI A SUCCEDE A LA SOCIETE ANONYME CHUPIN DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, COTISATIONS QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE INJONCTION DE PAYER EXECUTOIRE DECERNEE CONTRE L'INTERESSE EN RAISON DE L'AVAL DONNE PAR LUI AUX BILLETS A ORDRE EMIS A CET EFFET PAR LA SOCIETE CHUPIN ; QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CHUPIN N'ETAIT PAS LUI-MEME DEBITEUR DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS, MAIS ETAIT SEULEMENT TENU D'UNE DETTE PERSONNELLE DU FAIT DE L'AVAL DONNE PAR LUI AUX BILLETS SOUSCRITS PAR CETTE SOCIETE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CHUPIN ETANT SOLIDAIREMENT TENU ENVERS L'URSSAF DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE SCTP DU FAIT DE L'AVAL DONNE PAR LUI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ETAIENT INAPPLICABLES, SA DETTE N'ETANT PAS DE NATURE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE ET ALORS QU'UN DELAI DE PAIEMENT NE POUVAIT LUI ETRE ACCORDE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 24 MARS 1972, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.