SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES AVAIT AUTORISE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L'ENTREPRISE A UTILISER, POUR L'ACHEMINEMENT DE LEURS COMMUNICATIONS, TRACTS ET COMPTES RENDUS, LA "NAVETTE-COURRIER" RELIANT SES DIVERS ETABLISSEMENTS, ETANT PRECISE "QUE SONT SEULS CONCERNES LES DOCUMENTS INTERESSANT EXCLUSIVEMENT LES PROBLEMES POSES PAR LA VIE MEME A L'INTERIEUR DE LA CAISSE REGIONALE" ; QU'ELLE EST REVENUE SUR CETTE AUTORISATION A LA SUITE DE L'ACHEMINEMENT PAR CETTE VOIE D'UN TRACT INJURIEUX POUR SES DIRIGEANTS QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DECLAREE TENUE DE MAINTENIR LES FACILITES ACCORDEES ET A ESTIME, CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES, QU'ELLE NE POURRAIT S'OPPOSER A LA TRANSMISSION PAR CETTE VOIE DE TRACTS INJURIEUX OU ILLICITES, AUX MOTIFS QUE SI LA RESERVE INSEREE DANS L'ACCORD IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT UN CONTROLE PREALABLE, CELUI-CI SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 412-7 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LA CAISSE REFUSAIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT ET A JUSTE TITRE DE L'EXERCER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAISSE, QUI AVAIT ACCORDE DES FACILITES EXCEPTIONNELLES AUXQUELLES ELLE N'ETAIT PAS TENUE SOUS LA CONDITION ESSENTIELLE DE LA LIMITATION DES DOCUMENTS TRANSMIS, NE POUVAIT ETRE TENUE DE LES MAINTENIR POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET SANS RESPECT DE LA CLAUSE RESTRICTIVE QUI AVAIT ENTRAINE SON CONSENTEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.