SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 64-1330 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT PRISE EN CHARGE ET REVALORISATION DE DROITS ET AVANTAGES SOCIAUX CONSENTIS A DES FRANCAIS AYANT RESIDE EN ALGERIE ET LA DECISION N° 53-820 DE L'ASSEMBLEE ALGERIENNE FIXANT LES MODALITES D'UN REGIME D'ASSURACE VIEILLESSE EN ALGERIE, HOMOLOGUEE PAR DECRET DU 29 AVRIL 1953 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 65-742 DU 2 SEPTEMBRE 1965 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LES PERIODES ANTERIEURES A LEUR AFFILIATION AUX INSTITUTIONS ALGERIENNES, LES FRANCAIS CONCERNES PEUVENT OBTENIR LA VALIDATION SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES REGISSANT CES INSTITUTIONS, CES PERIODES ONT ETE OU AURAIENT PU ETRE VALIDEES ; QUE LE DEUXIEME, QUI A INSTITUE EN ALGERIE, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1953, UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, DISPOSE QUE SONT CONSIDEREES COMME PERIODES D'ASSURANCES LES PERIODES DE SALARIAT COMPRISES ENTRE LE 1ER AVRIL 1938 ET LE 31 MARS 1953 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE DEVAIT ETRE VALIDEE EN APPLICATION DES TEXTES SUSVISES LA PERIODE D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE PAR MURACCIOLE A COMPTER DU 30 AOUT 1931, AU MOTIF QU'AUCUN TEXTE N'EXCLUT EXPRESSEMENT AUCUNE PERIODE D'ACTIVITE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DU CHEF DE L'ACTIVITE SALARIEE ANTERIEURE A L'AFFILIATION DES INTERESSES AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE ALGERIEN, SEULES POUVAIENT ETRE PRISES EN COMPTE LES PERIODES QUI ONT ETE OU AURAIENT PU ETRE VALIDEES SELON LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION APPLICABLES EN ALGERIE ET QUE CETTE LEGISLATION FIXE AU 1ER AVRIL 1938 LE POINT DE DEPART DANS LE TEMPS DES PERIODES SUSCEPTIBLES D'ETRE VALIDEES ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A VALIDE LES PERIODES ANTERIEURES AU 1ER AVRIL 1938, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.