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01/04/1981 | FRANCE | N°79-16858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1981, 79-16858


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1979) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., QUI ETAIENT INCULPES PAR AILLEURS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A PAYER, EN QUALITE DE DIRIGEANTS DE FAIT, UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE EURODECO EN LIQUIDATION DES BIENS, APRES AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A LEUR DEMANDE DE SURSIS A STATUER, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE CIVIL EST TENU DE SURSEOIR A STATUER CHAQUE FOIS QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR UNE INSTANCE PENALE EN COURS EST DE NATURE A EXERCER UNE UNFLUENCE SUR LE SORT DU PROCES CIVIL DONT IL

EST SAISI; QU'UNE INCULPATION POUR ABUS DE BIENS SOCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1979) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., QUI ETAIENT INCULPES PAR AILLEURS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A PAYER, EN QUALITE DE DIRIGEANTS DE FAIT, UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE EURODECO EN LIQUIDATION DES BIENS, APRES AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A LEUR DEMANDE DE SURSIS A STATUER, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE CIVIL EST TENU DE SURSEOIR A STATUER CHAQUE FOIS QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR UNE INSTANCE PENALE EN COURS EST DE NATURE A EXERCER UNE UNFLUENCE SUR LE SORT DU PROCES CIVIL DONT IL EST SAISI; QU'UNE INCULPATION POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX DE PERSONNES N'ETANT PAS LES GERANTS DE DROIT DE LA SOCIETE SUPPOSE L'EXAMEN DE FAITS D'IMMIXTION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE D'OU IL SUIT QUE LE JUGE CIVIL APPELE A SE PRONONCER SUR L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF EXERCEE CONTRE DES PERSONNES INCULPEES D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET, PAR CONSEQUENT, SUR LEUR QUALITE DE DIRIGEANTS DE FAIT FONDEE SUR LEUR IMMIXTION, DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, NE PEUT REFUSER DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE PENALE; QU'EN SE REFUSANT A SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT";

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... NE CONTESTAIENT PAS LEUR QUALITE DE DIRIGEANTS DE FAIT ET QUE LES POURSUITES PENALES, DONT ILS ETAIENT L'OBJET, ETAIENT SANS INCIDENCE SUR LE SORT DE L'ACTION ENGAGEE CONTRE EUX EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16858
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Poursuites pénales en cours - Sursis à statuer (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Action en justice - Sursis à statuer - Poursuites pénales en cours - Absence d'influence.

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Faillite - Société - Insuffisance d'actif - Payement des dettes sociales - Procédure ouverte du chef d'abus de biens sociaux - Sursis à statuer (non).

Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir condamné des dirigeants de fait d'une société en liquidation des biens à payer une partie du passif social sans attendre l'issue d'une instance pénale engagée contre eux du chef d'abus de biens sociaux dès lors que les juges du fond ont relevé que les intéressés ne contestaient pas leur qualité de dirigeant de fait et que les poursuites pénales, dont ils étaient l'objet, étaient sans incidence sur le sort de l'action engagée contre eux en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 4
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B ), 27 septembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-21 Bulletin 1977 IV N. 269 (1) p.227 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-01-08 Bulletin 1980 IV N. 12 p.8 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1981, pourvoi n°79-16858, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16858
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