SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE HOO, AGENT DE LA SNCF A ETE MORTELLEMENT BLESSE LE 2 JANVIER 1978 TANDIS QU'IL ASSURAIT SON SERVICE AU DEPOT DE BIZANOS, PAR DAME X... QUI, S'ETANT IRREGULIEREMENT INTRODUITE DANS CES LOCAUX PROFESSIONNELS, AVAIT ACCOMPLI SON GESTE POUR DES MOTIFS D'ORDRE PASSIONNEL; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE NE PRESENTE PAS CE CARACTERE AU SENS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CELUI QUI RESULTE DE L'ACTION VOLONTAIRE D'UN TIERS ETRANGER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ET MU PAR DES MOBILES PERSONNELS INDEPENDANTS DE CETTE ACTIVITE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 415 PRECITE, QUE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QUELLE QU'EN AIT ETE LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL; QU'IL EN EST AINSI DE CELUI QUI SE PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL EST SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES TOTALEMENT ETRANGERES AU TRAVAIL, A UN MOMENT OU LA VICTIME S'ETAIT SOUSTRAITE A L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR; ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE HOO AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE AU TEMPS ET AU LIEU DE SON TRAVAIL AU COURS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE; QUE LA COUR D'APPEL A, DES LORS, EXACTEMENT ENONCE QUE, PEU IMPORTANT LE MOBILE QUI AVAIT GUIDE DAME X..., LE MEURTRE DE LA VICTIME DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.