SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT INTRODUIT CONTRE DEMOISELLE X... UNE ACTION EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 729,46 FRANCS INDUMENT PERCUE, IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LA PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR LES ASSURES OU ASSUJETTIS QUI CONTESTENT UNE DECISION PRISE PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, QUE CETTE PROCEDURE NE DEVAIT DONC PAS ETRE SUIVIE PAR LA CAISSE AVANT QUE CELLE-CI NE SAISISSE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'UNE ACTION EN REPETITION DE L'INDU;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT FAIT REGULIEREMENT APPELER DEMOISELLE X... EN PAIEMENT DE LA SOMME SUSVISEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE CELLE-CI SOLLICITAIT LA REMISE TOTALE GRACIEUSE DE LA DETTE; QU'ELLE LUI A DONNE ACTE DE CETTE DEMANDE, A DIT QU'ELLE SERAIT TRANSMIS A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DE CELLE-CI; QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT SUBORDONNE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REPETITION DE LA CAISSE QU'ILS ONT, AU CONTRAIRE, DECLARE REGULIEREMENT INTRODUITE, MAIS QU'EU EGARD A LA DEMANDE CONNEXE DE REMISE DE DETTE PRESENTEE, LAQUELLE DEVAIT ETRE SOUMISE A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 68 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ILS ONT ESTIME NE PAS POUVOIR SE PRONONCER AVANT QUE CETTE COMMISSION N'AIT RENDU SA DECISION DE NATURE A MODIFIER LE MONTANT DE LA SOMME SUSCEPTIBLE D'ETRE RECOUVREE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL-DE-MARNE.