SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L' ARTICLE L 420-16 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE SAISI D' UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU LES 11, 12 ET 13 MARS 1980 A L'AEROPORT DE PARIS ET DONT IL ETAIT SOUTENU QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES PAR ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET NON DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, LE TRIBUNAL D' INSTANCE S' EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L' AEROPORT DE PARIS EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR L' ARTICLE D 134-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE PARTICULIER ET QUE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DE CE TEXTE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE STATUT DU PERSONNEL LIE A L' AEROPORT DE PARIS PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL EST UN STATUT DE DROIT PRIVE ET QUE LES CONTESTATIONS AUXQUELLES IL PEUT DONNER LIEU RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES; QU' IL EN EST AINSI MEME SI SONT APPLICABLES EN L' ESPECE, NON LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES, MAIS CELLES DU STATUT, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE L' ACCORD DES PARTIES, DES USAGES SUIVIS PAR ELLES OU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, SAUF QUESTION PREJUDICIELLE DANS LE CAS OU SERAIT EN LITIGE LA LEGALITE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES; QUE, DES LORS, EN SE DECLARANT INCOMPETENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE PARIS (14° ARRONDISSEMENT); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE PARIS (6° ARRONDISSEMENT).