La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1981 | FRANCE | N°80-60260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60260


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L' ARTICLE L 420-16 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE SAISI D' UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU LES 11, 12 ET 13 MARS 1980 A L'AEROPORT DE PARIS ET DONT IL ETAIT SOUTENU QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES PAR ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET NON DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, LE TRIBUNAL D' INSTANCE S' EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L' AEROPORT DE PARIS EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR L' ARTICLE D 134-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LE PERS

ONNEL EST SOUMIS A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L' ARTICLE L 420-16 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE SAISI D' UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU LES 11, 12 ET 13 MARS 1980 A L'AEROPORT DE PARIS ET DONT IL ETAIT SOUTENU QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES PAR ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET NON DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, LE TRIBUNAL D' INSTANCE S' EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L' AEROPORT DE PARIS EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR L' ARTICLE D 134-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE PARTICULIER ET QUE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DE CE TEXTE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE STATUT DU PERSONNEL LIE A L' AEROPORT DE PARIS PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL EST UN STATUT DE DROIT PRIVE ET QUE LES CONTESTATIONS AUXQUELLES IL PEUT DONNER LIEU RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES; QU' IL EN EST AINSI MEME SI SONT APPLICABLES EN L' ESPECE, NON LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX OPERATIONS ELECTORALES, MAIS CELLES DU STATUT, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE L' ACCORD DES PARTIES, DES USAGES SUIVIS PAR ELLES OU DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, SAUF QUESTION PREJUDICIELLE DANS LE CAS OU SERAIT EN LITIGE LA LEGALITE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES; QUE, DES LORS, EN SE DECLARANT INCOMPETENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE PARIS (14° ARRONDISSEMENT); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE PARIS (6° ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60260
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - COmpétence - Aéoroport de Paris.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Délégués du personnel - Aéroport de Paris - Contestation - Compétence judiciaire.

Ne justifie pas légalement la décision, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'aéroport de Paris, le tribunal qui retient pour motifs essentiels que cet aéroport est un établissement public figurant sur la liste établie par l'article D 134-1 du Code du travail, dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et que le contrôle de la légalité de ce texte relève de la compétence des tribunaux administratifs. Le statut du personnel lié à l'aéroport de Paris par un contrat de travail est en effet un statut de droit privé et les contestations auxquelles il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en est ainsi même si sont applicables en l'espèce, non les dispositions particulières du Code du travail relatives aux opérations électorales, mais celles du statut ainsi qu'elles résultent de l'accord des parties, des usages suivis par elles ou des principes généraux du droit, sauf question préjudicielle dans le cas où serait en litige la légalité des dispositions réglementaires.


Références :

Code du travail L420-16 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris, 16 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-12-13 Bulletin 1979 V N. 991 p.725 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1981, pourvoi n°80-60260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 359

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.60260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award