SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L 433-2 ET L 433-10 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QU' AUX ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LES 10 ET 24 JUIN 1980 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D' ENTREPRISE DE L' HYPERMARCHE LE RALLYE, EXPLOITE AU PUY PAR LA SOCIETE HYPERALLYE, LES SALARIES DE CETTE SOCIETE ONT ETE REPARTIS EN DEUX COLLEGES ET CEUX D'UNE SOCIETE TRAVO, AVEC LESQUELS ILS AURAIENT FORME UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL, ONT ETE ADMIS A VOTER, MAIS DANS UN COLLEGE DISTINCT DES OUVRIERS ET EMPLOYES, POUR LA DESIGNATION D' UN DES QUATRE REPRESENTANTS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL AU COMITE D' ENTREPRISE; QUE LE SYNDICAT CFDT AYANT CONTESTE LA REGULARITE DE CETTE ORGANISATION DES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S' EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE AU SEUL MOTIF QUE LA DIFFICULTE RELEVAIT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL; QU' EN STATUANT AINSI ALORS QU' UNE DECISION ADMINISTRATIVE N' EST NECESSAIRE QU' EN CAS DE DESACCORD SUR LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET LA REPARTITION DU PERSONNEL D' UNE MEME ENTREPRISE DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE ET SUR LA PORTEE DU RATTACHEMENT AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE DES OUVRIERS ET EMPLOYES D' UNE AUTRE SOCIETE, AVAIT UN OBJET PLUS LARGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET VIOLE LE SECOND;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU' IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1980, PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DU PUY-EN-VELAY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE SAINT-FLOUR.