SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE S'ENTENDENT DE CELLES QUI SONT VERSEES AUX TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES POUR LES COUVRIR DES CHARGES INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI, SOIT SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES REELLES, SOIT SOUS FORME D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES; DANS CE DERNIER CAS, LA DEDUCTION EST SUBORDONNEE A L'UTILISATION EFFECTIVE DES ALLOCATIONS CONFORMEMENT A LEUR OBJET;
ATTENDU QUE, POUR DECHARGER LA SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION DES RAPPELS DE COTISATIONS MIS A SA CHARGE ENSUITE DE LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE GRAND DEPLACEMENT ACCORDEES A DES OUVRIERS DE NATIONALITE ETRANGERE SUR UN CHANTIER A CHAMONIX, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE LITIGE CONCERNE LA PERIODE DU 8 OCTOBRE 1974 AU 30 SEPTEMBRE 1975, QU'EN RAISON DE CES DATES ET DE L'INSTRUCTION DU 10 JUILLET 1975 DE L'ACOSS RECOMMANDANT DE FAIRE APPLICATION DU NOUVEAU TEXTE AUX LITIGES EN COURS, IL CONVIENT D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975; QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES ALLOCATIONS SONT REPUTEES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET POUR LES FRACTIONS QUI N'EXCEDENT PAS SEIZE FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOURNEE; QUE L'ALLOCATION FORFAITAIRE, D'UN MONTANT DE 20 FRANCS PAR JOUR, ETAIT INFERIEURE AU PLAFOND FIXE; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE TRAVAILLEUR IMMIGRE, DONT LA RESIDENCE RESTE FIXEE A L'ETRANGER A UNE DISTANCE DE PLUS DE 50 KILOMETRES DE SON LIEU DE TRAVAIL, SUPPORTE AU MEME TITRE QUE LE TRAVAILLEUR METROPOLITAIN LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNES PAR LE FAIT QU'IL VIT EN DEHORS DE SON FOYER;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PERIODE VISEE PAR LE REDRESSEMENT DE L'URSSAF ETAIT COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1972 ET LE 7 OCTOBRE 1974, CE EN QUOI LES ECRITURES ONT ETE DENATUREES, QUE LE TEXTE REGLEMENTAIRE APPLICABLE A LA CAUSE ETAIT L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, ET QUE LA SOCIETE SETP N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DE CE QUE, POUR SON CHANTIER DE CHAMONIX, LES INDEMNITES QUALIFIEES DE GRAND DEPLACEMENT ALLOUEES PAR L'ENTREPRISE AVAIENT ETE UTILISEES PAR LES INTERESSES, QUI N'AVAIENT EN FRANCE AUCUNE AUTRE RESIDENCE QU'ILS ETAIENT EMPECHES PAR LEUR TRAVAIL DE REGAGNER CHAQUE JOUR, CONFORMEMENT A LEUR OBJET, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.