SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES SOMMES VERSEES EN 1974 ET EN 1975 PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION SETP SOUS FORME D'INDEMNITES FORFAITAIRES DITES DE GRAND DEPLACEMENT AUX TRAVAILLEURS LOGES SUR LE CHANTIER DE CHAMONIX OU A PROXIMITE DE CE CHANTIER, CONSTITUENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRE AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS D'AUTRE RESIDENCE EN FRANCE ET EN CONSEQUENCE PAS DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES A SUPPORTER, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT POUR UN OUVRIER DE NATIONALITE ETRANGERE, DOMICILIE A L'ETRANGER, DE TRAVAILLER EN FRANCE POUR LES SEULS BESOINS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SUFFIT POUR QU'EN DROIT IL PUISSE BENEFICIER D'UNE INDEMNITE DE DEPLACEMENT SOUSTRAITE A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE REFERER A UNE CONVENTION COLLECTIVE INAPPLICABLE A LA CAUSE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TIRANT ARGUMENT DE LA MODICITE DES INDEMNITES VERSEES SEULEMENT POUR LES JOURNEES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR EN DEDUIRE QU'ELLES NE POUVAIENT ETRE UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DES ARRETES DU 14 SEPTEMBRE 1960 ET DU 26 MAI 1975 QUI N'IMPOSENT NULLEMENT QUE L'INDEMNITE SOIT VERSEE QUOTIDIENNEMENT ET QU'ELLE ATTEIGNE UN CERTAIN CHIFFRE ET QUI, DE SURCROIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975, SONT PRESUMEES AVOIR ETE UTILISEES POUR PALLIER LES CONSEQUENCES DES GRANDS DEPLACEMENTS;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DES ARRETES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS S'ENTENDENT DE CELLES QUI SONT VERSEES AUX TRAVAILLEURS POUR LES COUVRIR DES CHARGES DE CARACTERE SPECIAL INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET QU'EN CAS D'ALLOCATION FORFAITAIRE SA DEDUCTION EST SUBORDONNEE A L'UTILISATION EFFECTIVE DE L'INDEMNITE CONFORMEMENT A SON OBJET, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES OUVRIERS ETRANGERS, TRAVAILLANT SUR LE CHANTIER DE LA SETP A CHAMONIX, N'AVAIENT EN FRANCE AUCUNE AUTRE RESIDENCE QU'ILS ETAIENT EMPECHES PAR LEUR TRAVAIL DE REGAGNER CHAQUE JOUR; QU'ILS ONT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES INTERESSES EUSSENT DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES DE LOGEMENT OU D'ALIMENTATION ET QUE L'INDEMNITE A EUX ALLOUEE ETAIT UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ENTRANT DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.