SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LE LOUARN, REDACTEUR A LA MAIRIE DE RENNES, A ETE PLACE PAR LE MAIRE EN POSITION DE DETACHEMENT POUR UNE PERIODE RENOUVELABLE D'UNE DUREE MAXIMUM DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER JUIN 1974, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS AUPRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE VAUDREUIL; QUE DEBUT 1979 L'ETABLISSEMENT PUBLIC A PREVENU LE LOUARN QU'IL N'ENVISAGEAIT PAS DE RENOUVELER SON CONTRAT QUI A PRIS FIN LE 31 MAI; QUE LE LOUARN, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER SA REINTEGRATION, EN FAISANT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE NI L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, LE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN DELEGUE DU PERSONNEL EST SOUMIS AUX MEMES FORMALITES PROTECTRICES QUE SON LICENCIEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL AVAIT CONTESTE FORMELLEMENT AVOIR ACCEPTE LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT, N'AYANT SOLLICITE QUE CONTRAINT ET FORCE SA REINTEGRATION DANS DES FONCTIONS MUNICIPALES, ET N'AYANT DONC PAS RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC LE PROTEGEANT, AUXQUELLES, AU DEMEURANT, L'ACCORD DES PARTIES NE SAURAIT FAIRE ECHEC;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET LE LOUARN AVAIT PRIS FIN PAR L'ARRIVEE DU TERME DE LA PERIODE DE CINQ ANS FIXEE PAR L'ARRETE DE DETACHEMENT, ET QUE LE RENOUVELLEMENT DE CE CONTRAT NECESSITAIT DONC QU'UN NOUVEL ARRETE FUT PRIS PAR LA MAIRIE DE RENNES; QUE SANS AVOIR A EXAMINER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE LOUARN AVAIT SOLLICITE SA REINTEGRATION DANS DES FONCTIONS MUNICIPALES, ELLE A EXACTEMENT DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE L'ETABLISSEMENT PUBLIC N'AVAIT PAS A METTRE EN OEUVRE LES MESURES DE PROTECTION LEGALES, DES LORS QU'EXISTAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE, DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, POUR DETERMINER SI LES POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LUI PERMETTAIENT D'IMPOSER A L'AUTORITE MUNICIPALE, DE PRENDRE UN NOUVEL ARRETE DE DETACHEMENT RENDANT POSSIBLE LE MAINTIEN DU CONTRAT; QUE LA DECISION ATTAQUEE RENDUE EN REFERE; EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN; QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;