VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-40947, 79-40948 ET 79-40949, FORMES CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS A LA MEME DATE, DANS LES MEMES TERMES, PAR LA MEME JURIDICTION ET ATTAQUES PAR LE MEME MOYEN :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGEMENTS ATTAQUES QUE LA SOCIETE NEISIUS A INFLIGE UNE MISE A PIED A SES SALARIES CHRIST, MARTINS ET PINGANT POUR AVOIR, MALGRE SON INTERDICTION, ORGANISE UNE REUNION POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LA SITUATION DE L'ENTREPRISE, DANS LES LOCAUX DE CELLE-CI ET PENDANT L'HORAIRE DE TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER AUX INTERESSES LE SALAIRE CORRESPONDANT A LA MISE A PIED AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'INTERDICTION DE LA REUNION ETAIT ABUSIVE, QU'IL ETAIT NORMAL QUE LORSQUE LA SITUATION D'UNE ENTREPRISE APPARAIT DANGEREUSE, ELLE SOIT PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL, QUE LES SALARIES N'AVAIENT NI COMMIS DE VIOLENCES NI CAUSE DE TROUBLES ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SANCTION BRUTALE POUR DES FAITS BENINS; ATTENDU CEPENDANT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT, SANS DETOURNEMENT DE SON POUVOIR DE DIRECTION, REFUSE D'AUTORISER LA REUNION SUR LES LIEUX ET PENDANT LA DUREE DU TRAVAIL; QUE LES SALARIES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN L'ORGANISANT MALGRE SON INTERDICTION; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SE BORNER A SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR L'OPPORTUNITE D'INFLIGER UNE SANCTION A DES SALARIES FAUTIFS; QU'IL S'ENSUIT QU'IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LES TROIS JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIONVILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANCY.