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21/05/1981 | FRANCE | N°79-40947;79-40948;79-40949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-40947 et suivants


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-40947, 79-40948 ET 79-40949, FORMES CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS A LA MEME DATE, DANS LES MEMES TERMES, PAR LA MEME JURIDICTION ET ATTAQUES PAR LE MEME MOYEN :

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGEMENTS ATTAQUES QUE LA SOCIETE NEISIUS A INFLIGE UNE MISE A PIED A SES SALARIES CHRIST, MARTINS ET PINGANT POUR AVOIR, MALGRE SON INTERDICTION, ORGANISE UNE REUNION POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LA SITUATION DE L'ENTREPRISE, DANS LES LOCAUX DE CELLE-

CI ET PENDANT L'HORAIRE DE TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-40947, 79-40948 ET 79-40949, FORMES CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS A LA MEME DATE, DANS LES MEMES TERMES, PAR LA MEME JURIDICTION ET ATTAQUES PAR LE MEME MOYEN :

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGEMENTS ATTAQUES QUE LA SOCIETE NEISIUS A INFLIGE UNE MISE A PIED A SES SALARIES CHRIST, MARTINS ET PINGANT POUR AVOIR, MALGRE SON INTERDICTION, ORGANISE UNE REUNION POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SUR LA SITUATION DE L'ENTREPRISE, DANS LES LOCAUX DE CELLE-CI ET PENDANT L'HORAIRE DE TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER AUX INTERESSES LE SALAIRE CORRESPONDANT A LA MISE A PIED AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'INTERDICTION DE LA REUNION ETAIT ABUSIVE, QU'IL ETAIT NORMAL QUE LORSQUE LA SITUATION D'UNE ENTREPRISE APPARAIT DANGEREUSE, ELLE SOIT PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL, QUE LES SALARIES N'AVAIENT NI COMMIS DE VIOLENCES NI CAUSE DE TROUBLES ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SANCTION BRUTALE POUR DES FAITS BENINS; ATTENDU CEPENDANT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT, SANS DETOURNEMENT DE SON POUVOIR DE DIRECTION, REFUSE D'AUTORISER LA REUNION SUR LES LIEUX ET PENDANT LA DUREE DU TRAVAIL; QUE LES SALARIES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN L'ORGANISANT MALGRE SON INTERDICTION; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SE BORNER A SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR L'OPPORTUNITE D'INFLIGER UNE SANCTION A DES SALARIES FAUTIFS; QU'IL S'ENSUIT QU'IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LES TROIS JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIONVILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40947;79-40948;79-40949
Date de la décision : 21/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Limites.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Contrôle des juges du fond - Limites.

Les juges prud"homaux ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'infliger une sanction à des salariés fautifs qui ont organisé une réunion de l'ensemble du personnel sur les lieux et pendant la durée du travail bien que le chef d'entreprise ait, sans détournement de son pouvoir de direction, refusé d'autoriser cette réunion.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Thionville, 05 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-05-03 Bulletin 1979 V N. 382 (2) p. 278 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1981, pourvoi n°79-40947;79-40948;79-40949, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 440

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40947
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