SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR ALLOUER A MME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE DIC, UN RAPPEL DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978,DATE DE SA NOMINATION AUX FONCTIONS DE TRACEUSE, COEFFICIENT 225, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A RELEVE QU'EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES CADRES, TECHNICIENS ET EMPLOYES DE LA PUBLICITE, ET D'UN NOUVEAU BAREME DE SALAIRES RESULTANT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 15 NOVEMBRE 1977, SON SALAIRE AURAIT DU ETRE DE 2160 FRANCS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT N'ETRE PAS ADHERENT D'UN SYNDICAT PATRONAL SIGNATAIRE DE CET ACCORD ET N'AVOIR ETE EN CONSEQUENCE TENU DE L'APPLIQUER QU'A COMPTER DU 13 AVRIL 1978, DATE DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE PORTANT EXTENSION DUDIT ACCORD, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS.