SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 204 A 221 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE ALORS QUE DEUX TEMOINS SEULEMENT ONT ETE CONVOQUES SUR LES DIX DONT L'AUDITION AVAIT ETE DECIDEE A L'ENQUETE PREALABLE, ET ALORS QUE LE SEUL TEMOIN PRESENT N'A PAS ETE ENTENDU CONTRADICTOIREMENT; MAIS ATTENDU QUE LES CRITIQUES AINSI FORMULEES CONTRE L'ENQUETE DILIGENTEE LE 22 SEPTEMBRE 1978 N'ONT PAS ETE PRESENTEES A LA COUR D'APPEL ET NE PEUVENT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL :
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS LUI AVOIR RECONNU LA QUALIFICATION DE CONCIERGE ALORS QUE CELLE-CI RESULTAIT DE LA DEPENDANCE DE SON CONTRAT AVEC CELUI DE SON MARI, ET ALORS QUE L'EMPLOYEUR SAVAIT QUE LES DEMARCHEURS SE RENDAIENT AU LOGEMENT DES EPOUX X... COMME A UNE LOGE DE CONCIERGE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE MME X... NETTOYAIT LES CAGES D'ESCALIER EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE, QU'ELLE APPORTAIT UNE ENTRAIDE FAMILIALE A SON MARI POUR LE MANIEMENT DES POUBELLES ET QU'ELLE REMPLACAIT X... AU COURS DE SES ABSENCES FREQUENTES ET INDUES; QU'EN ESTIMANT QUE LES FAITS AINSI ADMIS N'ETABLISSAIENT PAS LA QUALIFICATION DE CONCIERGE DE MME X..., ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION; QU'IL S'ENSUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE DOIT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI QUE LE PREMIER;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT ENFIN A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'INDEMNITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL LEUR DONNAIENT RAISON SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANTE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE LEURS PRETENTIONS A L'EXCEPTION DE CELUI CONCERNANT LES PRIMES DE DEBOUCHAGE DE VIDE-ORDURES, ONT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS INEQUITABLE DE LAISSER A LEUR CHARGE LES FRAIS NON INCLUS DANS LES DEPENS; QU'IL S'ENSUIT QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.