VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41524 A 79-41527; SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE 13 JANVIER 1976, UNE GREVE DES TRANSPORTS PUBLICS A PRIVE LA SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL; QU'ALAIN X..., MME A..., MME Z... ET MME Y..., INFIRMIER ET INFIRMIERES DU SERVICE D'HEMODIALYSE, ONT REFUSE D'OBEIR AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION PRESCRIVANT QUE L'UN D'ENTRE EUX SE RENDE AU SERVICE DE CHIRURGIE; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ANNULE LES SANCTIONS PRISES A LEUR ENCONTRE, QU'IL A DECLAREES ABUSIVES, AUX MOTIFS QUE LEUR PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE AU SERVICE D'HEMODIALYSE, ET QU'ILS N'AVAIENT FAIT QUE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DES MEDECINS DE CE SERVICE, SEULS A POUVOIR DECIDER S'ILS POUVAIENT OU NON SE PRIVER D'UN MEMBRE DE LEUR PERSONNEL INFIRMIER;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUIVANT LESQUELLES LES MEMBRES DU PERSONNEL SONT PLACES SOUS L'AUTORITE DU CHEF D'ETABLISSEMENT, ET NE PEUVENT REFUSER DE REMPLACER UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL EMPECHE, DE MEME CATEGORIE OU D'UN EMPLOI SIMILAIRE; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SUBSTITUE LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR QUANT AUX BESOINS EN PERSONNEL DES DIVERS SERVICES DE LA CLINIQUE, AINSI QU'A SA REPARTITION DANS CEUX-CI, ET ONT ESTIME QUE LE REFUS D'OBEISSANCE DES INTERESSES ETAIT JUSTIFIE PAR LES INSTRUCTIONS DES MEDECINS QUI N'ETAIENT PAS LEURS EMPLOYEURS ET QUI NE POUVAIENT CONNAITRE LES NECESSITES DES AUTRES SERVICES, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.