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21/05/1981 | FRANCE | N°79-41524;79-41525;79-41526;79-41527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41524 et suivants


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41524 A 79-41527; SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 13 JANVIER 1976, UNE GREVE DES TRANSPORTS PUBLICS A PRIVE LA SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL; QU'ALAIN X..., MME A..., MME Z... ET MME Y..., INFIRMIER ET INFIRMIERES DU SERVICE D'HEMODIALYSE, ONT REFUSE D'OBEIR AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION PRESCRIVANT QUE L'UN D'ENTRE EUX SE RENDE AU SERVICE DE CHIRURGIE; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ANNULE LES SANCTIONS PRISES A LEUR ENCONTRE, QU'IL A DECLAREES ABUSIVES, AUX MOT

IFS QUE LEUR PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE AU SERVICE D'HEMOD...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41524 A 79-41527; SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 13 JANVIER 1976, UNE GREVE DES TRANSPORTS PUBLICS A PRIVE LA SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL; QU'ALAIN X..., MME A..., MME Z... ET MME Y..., INFIRMIER ET INFIRMIERES DU SERVICE D'HEMODIALYSE, ONT REFUSE D'OBEIR AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION PRESCRIVANT QUE L'UN D'ENTRE EUX SE RENDE AU SERVICE DE CHIRURGIE; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ANNULE LES SANCTIONS PRISES A LEUR ENCONTRE, QU'IL A DECLAREES ABUSIVES, AUX MOTIFS QUE LEUR PRESENCE ETAIT INDISPENSABLE AU SERVICE D'HEMODIALYSE, ET QU'ILS N'AVAIENT FAIT QUE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DES MEDECINS DE CE SERVICE, SEULS A POUVOIR DECIDER S'ILS POUVAIENT OU NON SE PRIVER D'UN MEMBRE DE LEUR PERSONNEL INFIRMIER;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SUIVANT LESQUELLES LES MEMBRES DU PERSONNEL SONT PLACES SOUS L'AUTORITE DU CHEF D'ETABLISSEMENT, ET NE PEUVENT REFUSER DE REMPLACER UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL EMPECHE, DE MEME CATEGORIE OU D'UN EMPLOI SIMILAIRE; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SUBSTITUE LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR QUANT AUX BESOINS EN PERSONNEL DES DIVERS SERVICES DE LA CLINIQUE, AINSI QU'A SA REPARTITION DANS CEUX-CI, ET ONT ESTIME QUE LE REFUS D'OBEISSANCE DES INTERESSES ETAIT JUSTIFIE PAR LES INSTRUCTIONS DES MEDECINS QUI N'ETAIENT PAS LEURS EMPLOYEURS ET QUI NE POUVAIENT CONNAITRE LES NECESSITES DES AUTRES SERVICES, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41524;79-41525;79-41526;79-41527
Date de la décision : 21/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Infirmier d'une clinique - Instructions de la direction prescrivant un remplacement dans un autre service - Refus de s'y conformer.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Clinique comportant plusieurs services - Répartition du personnel entre les services.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Contrôle des juges du fond - Limites.

* HOPITAUX - Personnel - Etablissement privé - Employeur - Pouvoir de direction - Répartition du personnel entre les services.

En annulant les sanctions prises par la direction d'une clinique à l'encontre d'infirmiers du service d'hémodialyse, ayant refusé d'obéir aux instructions de ladite direction prescrivant que l'un d'entre eux se rende au service de chirurgie pour y compléter un effectif insuffisant, aux motifs que leur présence était indispensable dans le service d'hémodialyse et qu'ils n'avaient fait que se conformer aux instructions des médecins de ce service seuls à pouvoir décider s'ils pouvaient ou non se priver d'un membre de leur personnel infirmier, alors que la société avait invoqué les dispositions de la convention collective suivant lesquelles les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et ne peuvent refuser de remplacer un autre membre du personnel empêché, de même catégorie ou d'un emploi similaire, les juges du fond qui ont estimé que le refus d'obéissance des intéressés était justifié par les instructions de médecins qui n'étaient pas leurs employeurs et qui ne pouvaient connaître les nécessités des autres services, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur quant aux besoins en personnel des divers services de la clinique ainsi qu'à sa répartition dans ceux-ci.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 15 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1981, pourvoi n°79-41524;79-41525;79-41526;79-41527, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41524
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