SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-4, L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LA LOI A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE VOIRIOT, MIS A LA RETRAITE A L'AGE DE SOIXANTE-QUATORZE ANS, UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE SELON L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DE LA PRESSE PERIODIQUE DU 30 JUIN 1972, LA MISE A LA RETRAITE D'UN CADRE A PARTIR DE L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT ET DONNER LIEU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QU'ELLE FAIT UNIQUEMENT L'OBJET D'UN PREAVIS DE TROIS MOIS ET DU VERSEMENT D'UNE ALLOCATION SPECIALE DE DEPART; QUE LA SOCIETE QUI AVAIT OBSERVE CES PRESCRIPTIONS N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES FORMALITES DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EXACTEMENT RELEVE QUE LA MESURE DE MISE A LA RETRAITE DE VOIRIOT PAR LA SOCIETE LA LOI AVAIT CONSTITUE UN LICENCIEMENT AU SENS DE LA REGLEMENTATION LEGALE, PEU IMPORTANT QU'EN RAISON DE LA SITUATION DE FAIT EXISTANT EN CAS DE MISE A LA RETRAITE, LES DROITS CONVENUS DU SALARIE A INDEMNISATION AIENT ETE MOINS ETENDUS; QUE DES LORS, IL Y AVAIT EU RUPTURE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR;QUE LA LOI NE FAIT PAS DE DISTINCTION QUANT A LA PROCEDURE A SUIVRE EN PAREIL CAS SELON L'AGE DU SALARIE ET QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PEUT VALABLEMENT PREVOIR DE DISPOSITIONS MOINS FAVORABLES A CELUI-CI; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST JUSTIFIEE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.