SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS QUI AVAIT EU LIEU, LE 2 DECEMBRE 1980, DANS LE PREMIER COLLEGE, POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE (CGR), AU MOTIF QU'EN REFUSANT D'ACCEPTER CINQ CANDIDATURES DEPOSEES LE 27 NOVEMBRE 1980, SOIT HORS DU DELAI QU'IL AVAIT FIXE UNILATERALEMENT, L'EMPLOYEUR S'ETAIT SUBSTITUE A L'AUTORITE JUDICIAIRE, ALORS QUE LA LOI PREVOYANT QUE LES MODALITES DU SCRUTIN PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET CET ACCORD POUVANT RESULTER D'UN USAGE CONSTANT X... DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON JUGEMENT EN NE RECHERCHANT PAS SI LA DECISION DE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETE PRISE EN APPLICATION DE L'USAGE QU'IL INVOQUAIT ET SELON LEQUEL LES CANDIDATURES NE POUVAIENT ETRE DEPOSEES MOINS DE HUIT JOURS AVANT LA DATE DU SCRUTIN, POUR PERMETTRE L'INFORMATION DES SALARIES VOTANT PAR CORRESPONDANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE LA CGR AVAIT AFFICHE, LE 24 NOVEMBRE 1980, UNE NOTE FIXANT AU LENDEMAIN LA DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE SECOND TOUR DE SCRUTIN FIXE AU 2 DECEMBRE SUIVANT ; QU'IL EN RESULTAIT QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES NE DISPOSAIENT PAS DU TEMPS NECESSAIRE A L'ETABLISSEMENT DE LISTES DE CANDIDATS A CE SECOND TOUR, BIEN QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PERMET DE DEPOSER DES CANDIDATURES JUSQU'A TROIS JOURS AVANT LE SCRUTIN ET QU'AUCUN USAGE RELATIF AU DELAI DE PREPARATION DES VOTES PAR CORRESPONDANCE NE PEUT JUSTIFIER LA DECISION UNILATERALE AINSI PRISE PAR L'EMPLOYEUR ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DU JUGE DU FOND SE TROUVE JUSTIFIEE SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A EGALEMENT DECLARE NUL LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS LITIGIEUSES, DANS LE PREMIER COLLEGE, AU MOTIF QUE LE QUORUM N'AVAIT PAS ETE ATTEINT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE IMPOSAIT SEULEMENT DE PROCEDER A UN SECOND TOUR ET QUE L'ANNULATION DE CELUI-CI N'ENTRAINAIT PAS PAR ELLE-MEME CELLE DU PREMIER TOUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS LITIGIEUSES, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.