SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MANUFACTURE ROUBAISIENNE DE CARTONNAGE (MRC) QUI AVAIENT ETE INITIALEMENT PREVUES POUR LE 14 NOVEMBRE 1980, DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE PAR CETTE SOCIETE AVEC LA SOCIETE GEORGES FOULEGNIE ET FILS ET LA SOCIETE MEVAC, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUE LA SOCIETE MEVAC ETAIT SOUMISE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, TANDIS QUE LA SOCIETE MRC ETAIT REGIE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CARTONS ET QUE, NONOBSTANT L'EXISTENCE DE CERTAINS SERVICES COMMUNS, LA DIVERSITE DES STATUTS APPLICABLES POSTULAIT LA DIVERSITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET EXCLUAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ENTRE LES SALARIES DE CHAQUE SOCIETE DE NATURE A JUSTIFIER LA CREATION D'UN COMITE D'ENTREPRISE UNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE LA SOCIETE GEORGES FOULEGNIE ET FILS AVAIT SCINDE SON ENTREPRISE, EN 1979, EN CONFIANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES CARTONNAGES ET EMBALLAGES A LA SOCIETE MRC ET SON DEPARTEMENT DE MECANIQUE GENERALE ET D'ENTRETIEN DE MATERIEL A LA SOCIETE MEVAC ; QU'APRES AVOIR CONSTATE, DANS DES MOTIFS QUI NE SONT PAS CRITIQUES AU MOYEN, QUE CES TROIS SOCIETES FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE, IL A DEDUIT LEUR UNITE SOCIALE DU FAIT QUE TOUS LES SALARIES, ISSUS D'AILLEURS DU PERSONNEL DE LA MEME SOCIETE, TRAVAILLAIENT DANS LES MEMES LOCAUX ET AVAIENT DES ACTIVITES CONNEXES, QUE LEUR REMUNERATION RESTAIT ASSUREE PAR LE MEME SERVICE COMPTABLE, QUE LEURS DELEGUES DU PERSONNEL ETAIENT RECUS PAR LES MEMES REPRESENTANTS DE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIENT POUVOIR DE DECISION EN CE QUI CONCERNAIT LES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES, CE QUI ETABLISSAIT L'EXISTENCE D'UN SERVICE COMMUN DE GESTION DU PERSONNEL, MEME SI, COMME L'OBSERVE LE TRIBUNAL, LES SALARIES DES DEUX SOCIETES NOUVELLES RESTAIENT SOUMIS AINSI QU'ILS L'ETAIENT DEJA AUPARAVANT A DES CONVENTIONS COLLECTIVES DISTINCTES ; QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, QUI SUFFISAIENT A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.