SUR LE DEUXIEME MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN, REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y ONT EU LIEU LE 17 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INDEPENDANCE DUDIT SYNDICAT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR NE LUI INCOMBAIT PAS ET QUE, PAR SUITE, EN EXIGEANT QU'IL APPORTE LA PREUVE DE CE QUE LE FAIBLE MONTANT DES COTISATIONS LUI PERMETTAIT DE COUVRIR SES BESOINS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIBLE TAUX DES COTISATIONS NE SUFFIT PAS, A LUI SEUL, A PRIVER UN SYNDICAT DE LA REPRESENTATIVITE ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE LE MANQUE D'INDEPENDANCE DU SYNDICAT, LE JUGE DU FOND, QUI A RELEVE L'IMPORTANCE DE SES EFFECTIFS ET SES BONS RESULTATS ELECTORAUX, SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT, A VIOLE L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LE SYNDICAT AUTONOME N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE FAIBLE TAUX ANNUEL DE SES COTISATIONS, FIXE A 5 FRANCS PAR ADHERENT, LUI PERMETTE DE COUVRIR SES BESOINS ET QU'IL NE PEUT, DE CE SEUL FAIT, PRETENDRE ETRE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ; QUE CES ENONCIATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION, DES LORS QUE, SI LE DEFAUT D'INDEPENDANCE D'UN SYNDICAT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DOIT ETRE ETABLI PAR LA PARTIE QUI L'ALLEGUE, LA CHARGE DE LA PREUVE DES AUTRES CONDITIONS DE LA REPRESENTATIVITE INCOMBE EN REVANCHE AU SYNDICAT AUQUEL ELLE EST CONTESTEE ET QU'IL EN EST AINSI NOTAMMENT POUR LES COTISATIONS QUI DOIVENT LUI ASSURER LES RESSOURCES NECESSAIRES A SES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES MOYENS D'ACTION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ET LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN REUNIS :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE, A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y ONT EU LIEU LE 17 FEVRIER 1981, EN MOTIVANT UNIQUEMENT SA DECISION PAR DES ELEMENTS CONCERNANT UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE, LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS FLORIMOND X..., ENTREPRISE DISTINCTE ; QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS, A L'EGARD DU SYNDICAT AUTONOME DES ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS, SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS DECLARANT LE SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS FLORIMOND X... VEUVE ET FILS NON REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.