SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS ANDRE DANGAS ET FILS DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ELECTION, LE 27 JANVIER 1981, EN QUALITE DE DELEGUEE DU PERSONNEL SUPPLEANTE, DE MME ANNIE X... SUR LA LISTE DU SYNDICAT CFDT, AU MOTIF QUE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE CETTE SALARIEE AYANT ETE REFUSEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ELLE FAISAIT TOUJOURS PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE LA CANDIDATURE DE MME ANNIE X... ETAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE LA CFDT DESTINEE A ASSURER SA SEULE PROTECTION PERSONNELLE CONTRE UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT DEJA ENGAGEE, UN RECOURS HIERARCHIQUE AYANT ETE FORME CONTRE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.