JOINT LES POURVOIS N° 81-60.711 ET 81-60.712 EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ; SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 81-60.712, REUNIS :
VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L. 412.10 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA DESIGNATION, LE 14 AVRIL 1978, DE M. PIERRE X... PAR L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION CGT EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL COMMUN AUX SOCIETES SABLIERES DES PYRENEES, ENTREPRISE MALET, BETON CHANTIER ET SOCIETE D'ENTRETIEN DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS, AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU, QUEL QUE PUISSE EN ETRE LE MERITE, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SABLIERES DES PYRENEES QUI AVAIT FAIT VALOIR QU'AUCUNE SECTION SYNDICALE CGT N'ETAIT CONSTITUEE DANS SON ENTREPRISE ET QUE LA DESIGNATION DE M. X... N'ETAIT DONC PAS VALABLE ; QUE, D'AUTRE PART, L'EXPERT, DONT LE JUGE DU FOND S'EST BORNE A ADOPTER LES CONCLUSIONS, AVAIT RELEVE QUE LES SALARIES DES QUATRE SOCIETES TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES, EN DES LIEUX DISTINCTS, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL N'EXISTAIT, EN L'ESPECE, AUCUNE UNITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE, LA CASSATION PRODUIT SES EFFETS A L'EGARD DES QUATRE SOCIETES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-60.711 :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN.