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22/07/1981 | FRANCE | N°81-60762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60762


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LES 26 ET 27 MARS 1981 DANS LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE CELLULOSE D'ALIZAY, AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE, DANS UNE SALLE DE VOTE, PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DES OPERATIONS ELECTORALES, DU CHEF DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AVAIT PORTE ATTEINTE AU SECRET DU VOTE, FAVORISE LES ABSTENTIONS ET ENTRAINE L'ABSENCE DE QUORUM AU PREMIER TOUR, ET QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU SE

FAIRE REPRESENTER SUR LES LIEUX DU SCRUTIN PAR UNE PERSONN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LES 26 ET 27 MARS 1981 DANS LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE CELLULOSE D'ALIZAY, AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE, DANS UNE SALLE DE VOTE, PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DES OPERATIONS ELECTORALES, DU CHEF DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AVAIT PORTE ATTEINTE AU SECRET DU VOTE, FAVORISE LES ABSTENTIONS ET ENTRAINE L'ABSENCE DE QUORUM AU PREMIER TOUR, ET QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU SE FAIRE REPRESENTER SUR LES LIEUX DU SCRUTIN PAR UNE PERSONNE DONT LE ROLE ET LE NIVEAU DANS L'ENTREPRISE NE FUSSENT PAS DE NATURE A FAIRE JOUER LE LIEN DE SUBORDINATION ET A INFLUENCER LES ELECTEURS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, LA PRESENCE DU CHEF DU PERSONNEL DANS LA SALLE DE VOTE N'EST PAS, A ELLE SEULE, DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LE SCRUTIN ET QUE LE JUGE DU FOND N'A RELEVE AUCUNE VIOLATION, PAR LE CHEF DU PERSONNEL, DE SON OBLIGATION DE NEUTRALITE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 18 MARS 1981, SIGNE PAR LA CGT, DEMANDERESSE A L'ANNULATION, AUTORISAIT LA PRESENCE SUR LES LIEUX DU SCRUTIN D'UN "REPRESENTANT DE LA DIRECTION", SANS PREVOIR AUCUNE EXCLUSION TENANT AUX FONCTIONS OU AU NIVEAU HIERARCHIQUE DE CE REPRESENTANT, QUE LE PROTOCOLE AVAIT ETE RESPECTE A CET EGARD ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET S'EST CONTREDIT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60762
Date de la décision : 22/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Présence du chef du personnel dans la salle de vote - Accord préélectoral autorisant la présence d'un "représentant de la direction".

La présence du chef du personnel dans la salle de vote n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin. Ne donne pas de base légale à sa décision d'annulation du premier tour de scrutin et se contredit le juge du fond qui n'a relevé aucune violation par le chef du personnel, de son obligation de neutralité et qui a retenu que le protocole préélectoral signé par le syndicat demandeur à l'annulation, autorisait la présence sur les lieux du scrutin d'un "représentant de la direction", sans prévoir aucune exclusion tenant aux fonctions ou au niveau hiérarchique de ce représentant et que le protocole avait été respecté à cet égard.


Références :

Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Louviers, 23 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1981, pourvoi n°81-60762, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 749
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 749

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.60762
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