SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LES 26 ET 27 MARS 1981 DANS LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE CELLULOSE D'ALIZAY, AUX MOTIFS QUE LA PRESENCE, DANS UNE SALLE DE VOTE, PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DES OPERATIONS ELECTORALES, DU CHEF DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AVAIT PORTE ATTEINTE AU SECRET DU VOTE, FAVORISE LES ABSTENTIONS ET ENTRAINE L'ABSENCE DE QUORUM AU PREMIER TOUR, ET QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU SE FAIRE REPRESENTER SUR LES LIEUX DU SCRUTIN PAR UNE PERSONNE DONT LE ROLE ET LE NIVEAU DANS L'ENTREPRISE NE FUSSENT PAS DE NATURE A FAIRE JOUER LE LIEN DE SUBORDINATION ET A INFLUENCER LES ELECTEURS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, LA PRESENCE DU CHEF DU PERSONNEL DANS LA SALLE DE VOTE N'EST PAS, A ELLE SEULE, DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE LE SCRUTIN ET QUE LE JUGE DU FOND N'A RELEVE AUCUNE VIOLATION, PAR LE CHEF DU PERSONNEL, DE SON OBLIGATION DE NEUTRALITE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 18 MARS 1981, SIGNE PAR LA CGT, DEMANDERESSE A L'ANNULATION, AUTORISAIT LA PRESENCE SUR LES LIEUX DU SCRUTIN D'UN "REPRESENTANT DE LA DIRECTION", SANS PREVOIR AUCUNE EXCLUSION TENANT AUX FONCTIONS OU AU NIVEAU HIERARCHIQUE DE CE REPRESENTANT, QUE LE PROTOCOLE AVAIT ETE RESPECTE A CET EGARD ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET S'EST CONTREDIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY.