SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-7, L. 132-10 ET L. 420.7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU, LE 15 OCTOBRE 1980, A L'AGENCE DE SAINT-OUEN DE LA SOCIETE GENERALE AVEC DEUX COLLEGES ET D'AVOIR DECIDE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES EN TROIS COLLEGES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL BANCAIRE, AUXQUELLES N'AVAIT PU DEROGER UN ACCORD PREELECTORAL NON SIGNE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE (S.N.B.), ALORS, D'UNE PART, QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE PEUT RETREINDRE OU SUPPRIMER LES AVANTAGES QUE LES SALARIES TIENNENT DE LA LOI ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI TEL ETAIT OU NON LE CAS EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES SYNDICATS C.G.T. ET F.O. FAISANT VALOIR QU'UN ACCORD INTERVENU ENTRE LA SOCIETE GENERALE ET LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ETABLISSEMENT, A L'EXCEPTION DU S.N.B., AVAIT PREVU QU'IL Y AURAIT DEUX COLLEGES DANS LES AGENCES DE MOINS DE 100 SALARIES, POUR Y ASSURER UNE REPRESENTATION EQUITABLE DE TOUTES LES CATEGORIES, PUISQU'IL ETAIT IMPENSABLE DE RESERVER UN POSTE DE DELEGUE SUR TROIS POUR 5 % DU PERSONNEL, ET ALORS ENFIN QU'IL N'A PAS ETE DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS DES MEMES SYNDICATS SUIVANT LESQUELLES IL ETAIT POSSIBLE DE REVENIR SUR UN AMENAGEMENT CONVENTIONNEL, DES LORS QUE LA SITUATION AVAIT CHANGE ; MAIS ATTENDU QUE DES DELEGUES ELUS DANS DES COLLEGES DISTINCTS CONNAISSENT MIEUX LES PROBLEMES SPECIFIQUES DES CATEGORIES DE PERSONNEL AUXQUELLES ILS APPARTIENNENT, CE QUI CONSTITUE UN AVANTAGE POUR LES SALARIES DE CES CATEGORIES ; QU'EN PORTANT DE DEUX A TROIS LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX, LA CONVENTION COLLECTIVE LOIN D'AVOIR POUR EFFET DE DIMINUER LA PROTECTION DE TELLE OU TELLE CATEGORIE L'A AMELIOREE ET QUE L'ORGANISATION DES ELECTIONS DANS LE CADRE DES AGENCES, CONSIDEREES COMME DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, N'A PU RENDRE A ELLE SEULE CADUQUES DE TELLES DISPOSITIONS, QUELLE QUE SOIT LA REPARTITION DES EFFECTIFS DANS CHACUNE DE CES AGENCES ; QU'EN CONSTATANT, ENFIN, QUE L'ACCORD PREELECTORAL QUI AVAIT REDUIT A DEUX LE NOMBRE DES COLLEGES POUR LES ELECTIONS LITIGIEUSES, N'AVAIT PU MODIFIER VALABLEMENT SUR CE POINT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, FAUTE EN TOUS CAS D'AVOIR ETE SIGNE PAR LE S.N.B., DONT LA REPRESENTATIVITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT OUEN ;