STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A PAYER AU SIEUR Y... ES QUALITES LA SOMME DE 4 500 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE, ET EN REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF A L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE UNE RENTE AU CAPITAL CONSTITUTIF DE 412 500 F, RENTE ANNUELLE INDEXEE A PARTIR DU 20 NOVEMBRE 1979, ALORS QUE L'ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE PARTIELLEMENT A UN TIERS, NE SAURAIT OBTENIR DE CELUI-CI QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DETERMINEE APRES QU'A ETE DEDUITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE MISE A LA CHARGE DU TIERS LA TOTALITE DES PRESTATIONS SOCIALES PRESENTES ET FUTURES ;QU'EN L'ESPECE, EN OMETTANT DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... EN DROIT COMMUN LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DES FRAIS D'IMP, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EVALUATION INEXACTE DU SOLDE INDEMNITAIRE DEVANT REVENIR A LA VICTIME ;
QU'AU SURPLUS ET SURTOUT EN ACCORDANT A LA VICTIME LA SOMME DE 4 500 F A TITRE D'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ET EN RETENANT COMME CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE LA SOMME DE 412 500 F, SOMMES QUI REPRESENTENT RESPECTIVEMENT L'EVALUATION DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ET L'EVALUATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SANS AUCUNE IMPUTATION DES PRESTATIONS SOCIALES, L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, CELLE-CI NE CONSERVE LE DROIT DE DEMANDER REPARATION DE SON PREJUDICE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN QUE DANS LA MESURE OU LEDIT PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT LE JEUNE STEPHANE Y... AVAIT ETE VICTIME ET DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR LES TROIS QUARTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET CONDAMNE X... A EN ASSURER LA REPARATION A CONCURRENCE DE SA PART DE RESPONSABILITE, A DETERMINE LE MONTANT DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME EN TENANT COMPTE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION AINSI QUE DES SOINS QUI DEVAIENT ETRE DISPENSES DANS UN INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE ;
QU'AYANT ENSUITE ARRETE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DONT LE PAIEMENT INCOMBAIT AU PREVENU EN FONCTION DE SA PART DE RESPONSABILITE, LES JUGES ONT OMIS, POUR CALCULER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA PARTIE CIVILE, DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS LE MONTANT DES FRAIS DE TRAITEMENT EN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DONT ILS N'ONT ORDONNE D'AILLEURS QUE LE REMBOURSEMENT PARTIEL A LA CAISSE ;
QU'EN OUTRE, AU LIEU DE LIMITER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A LA SOMME DEMEURANT DISPONIBLE APRES LE PRELEVEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES, ILS ONT CONDAMNE LE PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX TROIS QUARTS DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, EVALUEES SELON LE DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES CHEFS DU PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.