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18/11/1981 | FRANCE | N°79-42252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42252


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, ATTENDU QUE GERMEUR, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE KAUFMAN AND BROAD PROVENCE LE 26 MAI 1975, EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE DE PRODUCTION ET LICENCIE POUR SUPPRESSION DE POSTE LE 7 JANVIER 1975, A LA FIN D'UN CHANTIER ENTRAINANT LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, A ETE DEBOUTE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT IRREGULIER ET ABUSIF ; QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL SE BORNE A OBSERVER QU'IL S'AGISSAIT D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL DE NATURE CONJONCTU

RELLE, DONT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN NE POUVAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, ATTENDU QUE GERMEUR, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE KAUFMAN AND BROAD PROVENCE LE 26 MAI 1975, EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE DE PRODUCTION ET LICENCIE POUR SUPPRESSION DE POSTE LE 7 JANVIER 1975, A LA FIN D'UN CHANTIER ENTRAINANT LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, A ETE DEBOUTE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT IRREGULIER ET ABUSIF ; QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL SE BORNE A OBSERVER QU'IL S'AGISSAIT D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL DE NATURE CONJONCTURELLE, DONT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN NE POUVAIT APPRECIER NI LE BIEN-FONDE, NI LA REGULARITE FORMELLE, COUVERTS PAR L'ACTE ADMINISTRATIF, EN L'ESPECE L'AUTORISATION TACITE DE L'ADMINISTRATION ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE LE JUGE JUDICIAIRE DOIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DU LITIGE ; ET ATTENDU QU'EN L'ESPECE, GUERMEUR AVAIT SOUTENU AVOIR ETE LICENCIE EN FIN DE CHANTIER, ET CONTESTAIT AINSI LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42252
Date de la décision : 18/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Conditions.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Conditions.

En présence d'une contestation sérieuse sur la légalité d'une décision administrative autorisant un licenciement économique, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue du litige. Par suite, dès lors que le salarié soutient avoir été licencié à la fin d'un chantier et conteste ainsi la réalité du motif économique, encourt la cassation la décision qui, pour le débouter de ses demandes en paiement pour licenciement irrégulier et abusif, se borne à observer qu'il s'agissait d'un licenciement économique individuel de nature conjoncturelle dont la juridiction de droit commun ne pouvait apprécier ni le bien fondé ni la régularité formelle.


Références :

LOI du 16 août 1790 CASSATION
LOI du 24 août 1790 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 20 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1981, pourvoi n°79-42252, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 894
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 894

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42252
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