SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, ATTENDU QUE GERMEUR, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE KAUFMAN AND BROAD PROVENCE LE 26 MAI 1975, EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE DE PRODUCTION ET LICENCIE POUR SUPPRESSION DE POSTE LE 7 JANVIER 1975, A LA FIN D'UN CHANTIER ENTRAINANT LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, A ETE DEBOUTE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT IRREGULIER ET ABUSIF ; QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL SE BORNE A OBSERVER QU'IL S'AGISSAIT D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL DE NATURE CONJONCTURELLE, DONT LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN NE POUVAIT APPRECIER NI LE BIEN-FONDE, NI LA REGULARITE FORMELLE, COUVERTS PAR L'ACTE ADMINISTRATIF, EN L'ESPECE L'AUTORISATION TACITE DE L'ADMINISTRATION ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE LE JUGE JUDICIAIRE DOIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DU LITIGE ; ET ATTENDU QU'EN L'ESPECE, GUERMEUR AVAIT SOUTENU AVOIR ETE LICENCIE EN FIN DE CHANTIER, ET CONTESTAIT AINSI LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;