STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M... JEAN-LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 JUILLET 1980 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, AUX MOTIFS QUE, SELON LES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI LORS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION AYANT TRAIT A LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET LES PENSIONS LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DE MESURES PROVISOIRES, QUE L'EFFET SUSPENSIF NE S'APPLIQUE QU'AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARRET SUR LE FOND DU DROIT, C'EST-A-DIRE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE ELLE-MEME ;
QUE L'ARTICLE 51 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE L'ARRET DONT POURVOI A PRONONCE LE DIVORCE OU REJETE LA DEMANDE, QU'EN L'ESPECE L'ARRET DU 26 AVRIL 1979 A BIEN TRANCHE LE FOND ET QUE LA PENSION ALIMENTAIRE, IMPLICITEMENT MAINTENUE PAR LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1978 ETAIT TOUJOURS EXIGIBLE, ETANT PAR ESSENCE EXECUTOIRE PAR PROVISION, TANT QU'IL N'ETAIT PAS MIS FIN A LA PROCEDURE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF SUR LE FOND,
ALORS D'UNE PART QUE LES MESURES PROVISOIRES COMPORTENT UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT A L'INSTANCE EN DIVORCE ET CESSENT EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI, EN PARTICULIER LORSQUE LA DEMANDE EST REJETEE PAR UN ARRET EXECUTOIRE, ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, D'APRES LEQUEL LE DELAI DU POURVOI ET LE POURVOI LUI-MEME, LORSQU'IL A ETE FORME DANS LES DELAIS, EST SUSPENSIF NE CONCERNE PAS LES CAS OU LA DEMANDE EN DIVORCE EST REJETEE ;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 51 DUDIT DECRET - QUI DISPOSE QUE L'EFFET SUSPENSIF QUI S'ATTACHE A L'APPEL ET AU POURVOI EN CASSATION AINSI QU'A LEURS DELAIS, NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION QUI CONCERNENT LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET PENSIONS, LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES OU LORSQUE L'EXECUTION PROVISOIRE A ETE ORDONNEE - NE VISE QUE LES ARRETS POUR LESQUELS LE POURVOI A UN EFFET SUSPENSIF ET QUE LES MESURES PRISES PAR L'ARRET FRAPPE DE POURVOI LUI-MEME, ALORS QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES, L'ARRET REJETANT LA DEMANDE EN DIVORCE CONTRE LEQUEL A ETE FORME UN POURVOI N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET A LE CARACTERE EXECUTOIRE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, QU'IL MET DONC FIN A LA PROCEDURE DE DIVORCE ET FAIT CESSER LES MESURES PROVISOIRES PRISES POUR LE COURS DE L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE, SUR LA DEMANDE D'ELIANE X..., ENTRE LES EPOUX M...- X..., M... A, PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 20 JUILLET 1977, ETE CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 1 000 F DESTINEE A L'ENTRETIEN DES DEUX ENFANTS COMMUNS CONFIES A LA GARDE DE LA MERE ;
QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX ET MAINTENU LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS A ETE INFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 26 AVRIL 1979 QUI, REJETANT LA DEMANDE DE LA FEMME, A DIT N'Y AVOIR LIEU A PRONONCER LE DIVORCE ;
QU'ELIANE X... S'EST REGULIEREMENT POURVUE CONTRE LEDIT ARRET ;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER D'ETRE VOLONTAIREMENT DEMEURE, A COMPTER DE JUILLET 1979, PLUS DE DEUX MOIS SANS VERSER LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE, M... SOUTIENT QU'A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LA DEMANDE EN DIVORCE A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL, IL N'EST PLUS TENU DE PAYER CETTE PENSION ;
QUE LES MESURES PROVISOIRES AYANT UN CARACTERE ACCESSOIRE A L'INSTANCE EN DIVORCE, CESSENT EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI LORSQUE LE DIVORCE N'EST PAS PRONONCE ET QUE LES EFFETS DU POURVOI TELS QUE PREVUS PAR LES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DE DIVORCE NE S'APPLIQUENT PAS A UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE EN DIVORCE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'ARGUMENTATION DU PREVENU ET LE DECLARER COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE FIXEE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION A ETE MAINTENUE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ET QUE L'ARRET, STATUANT SUR LE DIVORCE, A ETE FRAPPE DE POURVOI, DECIDE QUE LA PENSION, MESURE PROVISOIRE, DEMEURE EXIGIBLE TANT QU'UN JUGEMENT DEFINITIF SUR LE FOND N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE DE DIVORCE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 ET 51 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 CONCERNENT TOUTE DECISION STATUANT SUR LE DIVORCE ;
QUE DES LORS L'EFFET SUSPENSIF QUI S'ATTACHE AU POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTS AINSI QU'AUX PRESTATIONS ET PENSIONS, LORSQU'ELLES ONT ETE PRONONCEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, LE JUGE PRESCRIVANT DANS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LES MESURES QUI SONT NECESSAIRES POUR ASSURER L'EXISTENCE DES ENFANTS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT INSUSCEPTIBLE DE RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.