SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE :
VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-729 DU 25 JUILLET 1960 ; ATTENDU QUE, LE 27 DECEMBRE 1976, A ETE SIGNE ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, D'UNE PART, ET PLUSIEURS SYNDICATS DE PHARMACIENS, D'AUTRE PART, UNE CONVENTION "PERMETTANT AUX CATEGORIES D'ASSURES SOCIAUX DETERMINES D'ETRE DISPENSES DE FAIRE L'AVANCE DES FRAIS CORRESPONDANT A LA DELIVRANCE DES PRODUITS ET DES FOURNITURES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES" ; QUE L'ASSOCIATION "CENTRE D'ACTION PHARMACEUTIQUE" A LAQUELLE SE SONT JOINTS, A TITRE INDIVIDUEL, PLUSIEURS MEMBRES DE LA PROFESSION, ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE CETTE CONVENTION COMME ETANT ILLEGALE ET AYANT UN OBJET ILLICITE ; QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU LA VALIDITE DE LA CONVENTION EN CAUSE ET A DECLARE LES DEMANDEURS NON FONDES EN LEUR ACTION ; MAIS ATTENDU QUE SI LA CONVENTION EN CAUSE A ETE CONCLUE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ORGANISME DE DROIT PRIVE, ELLE EST CEPENDANT CONFORME A LA CONVENTION MODELE ANNEXEE AU PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 30 SEPTEMBRE 1975 PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ETABLISSEMENT PUBLIC, LAQUELLE EST DESTINEE A REGIR LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE ET LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE ET DONT ELLE REGLE AINSI LE FONCTIONNEMENT ; QU'IL EXISTE EN CONSEQUENCE UNE DIFFICULTE DE COMPETENCE METTANT EN CAUSE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE ET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETANT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ; SURSOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE CETTE JURIDICTION SE SOIT PRONONCEE ; RESERVE LES DEPENS ;