SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 141-2, D 141-2 ET D 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE DAME Z... A EU A SON SERVICE, DE FEVRIER A SEPTEMBRE 1975, EN QUALITE DE BUCHERONS, ABDELAZIZ X... ET BOUKIL IDIR Y..., QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PREVOYAIT QU'ILS FOURNIRAIENT UNE DUREE MOYENNE JOURNALIERE DE TRAVAIL DE SIX HEURES ET QU'ILS SERAIENT REMUNERES A LA TACHE A RAISON DE 12 FRANCS LE METRE CUBE DE BOIS ABATTU, QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES INTERESSES DE LEUR DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE FONDEE SUR LE NON RESPECT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, EN ESTIMANT QUE, S'AGISSANT DE SALARIES REMUNERES A LA TACHE, IL Y AVAIT LIEU DE COMPARER LE SALAIRE CONVENU POUR UN TRAVAIL DETERMINE AU PRODUIT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE PAR LE NOMBRE D'HEURES NECESSAIRES A UN BUCHERON DE CAPACITE MOYENNE POUR EXECUTER LEDIT TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, QUEL QUE SOIT LE MODE DE REMUNERATION PRATIQUE, LE SALAIRE PERCU PAR LE TRAVAILLEUR POUR UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF NE PEUT EN PRINCIPE ETRE INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;