SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DAME X..., OUVRIERE AU SERVICE DE LA SOCIETE "LE POULET DU ROY" DEPUIS LE MOIS DE FEVRIER 1975, A ETE LICENCIEE SANS PREAVIS POUR NE PAS ETRE VENUE TRAVAILLER LE 2 DECEMBRE 1976, JOUR DE LA FETE MUSULMANE DE L'AID-EL-KEBIR, MALGRE LE REFUS DE SON EMPLOYEUR DE LUI PERMETTRE DE S'ABSENTER, QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR PREVENU HUIT JOURS A L'AVANCE PAR SA PREPOSEE DE RELIGION MUSULMANE DE SON INTENTION DE S'ABSENTER LE JOUR DE L'AID-EL-KEBIR, AVAIT COMMIS UN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT D'ORGANISER LE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE EN REFUSANT L'AUTORISATION SOLLICITEE AU MEPRIS DES CONVICTIONS RELIGIEUSES DE L'INTERESSEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE TOUT A LA FOIS QUE LA PRESENCE DE DAME X... ETAIT INDISPENSABLE LE 2 DECEMBRE ET QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT SE PASSER DE SES SERVICES LE 3 DECEMBRE EN LA LICENCIANT SANS PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA PERSONNE QUE DAME X... PRETENDAIT AVOIR AVISEE DE SON INTENTION DE HUIT JOURS A L'AVANCE, N'ETAIT QUE LA FEMME DU CONTREMAITRE ET QUE L'EMPLOYEUR SOUTENAIT N'AVOIR ETE MIS AU COURANT QUE LA VEILLE PAR DES RUMEURS, QU'ELLE A ESTIME QUE L'ABSENCE DE DAME X... LE 2 DECEMBRE AVAIT EMPACHE UNE LIVRAISON IMPORTANTE PREVUE POUR CE JOUR-LA, QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN UNIQUE EN CE QU'IL CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL CONCERNE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE DAME X..., EN S'ABSENTANT MALGRE L'INTERDICTION DE L'EMPLOYEUR, AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, L'ABSENCE NON AUTORISEE DE DAME X... D'UN SEUL JOUR NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;