STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 26 FEVRIER 1981 QUI, POUR OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, A CONDAMNE X... JEAN-PIERRE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT ET X... DANIEL A 3 MOIS DE LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 409 ET 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE CONTRADICTOIREMENT LES DEMANDEURS DONT IL ETAIT CONSTATE QU'ILS ETAIENT DETENUS POUR AUTRE CAUSE ;AU MOTIF QUE, CITES A PERSONNE, ILS NE COMPARAISSAIENT PAS ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE STATUER CONTRADICTOIREMENT A LEUR EGARD CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 409 DU MEME CODE, " AU JOUR INDIQUE POUR LA COMPARUTION A L'AUDIENCE, LE PREVENU EN ETAT DE DETENTION Y EST CONDUIT PAR LA FORCE PUBLIQUE ", ET QUE L'ARTICLE 410 N'EST DONC APPLICABLE QU'AUX PREVENUS NE SE TROUVANT PAS DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 409, QU'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 409 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A PERSONNE, LE PREVENU DETENU QUI NE COMPARAIT PAS NE SAURAIT ETRE CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DES LORS QUE LA DECISION NE CONSTATE PAS QUE L'INTERESSE A MANIFESTE SA VOLONTE DE NE PAS ETRE PRESENT AUX DEBATS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... JEAN-PIERRE ET X... DANIEL, ALORS DETENUS POUR AUTRE CAUSE A LA MAISON D'ARRET DE COUTANCES, ONT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COUTANCES EN DATE DU 21 OCTOBRE 1980 LES AYANT CONDAMNES POUR OUTRAGES A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, RESPECTIVEMENT A 6 MOIS ET 4 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
QUE POUR STATUER CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD DE X... JEAN-PIERRE ET X... DANIEL NON COMPARANTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " CITES A PERSONNE, LES PREVENUS NE COMPARAISSENT PAS, QU'IL Y A LIEU DE STATUER CONTRADICTOIREMENT A LEUR EGARD, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'OU IL RESULTE QUE LES DEMANDEURS TOUJOURS DETENUS A LA DATE OU L'AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE, SE TROUVAIENT EMPECHES DE COMPARAITRE PAR UNE CAUSE INDEPENDANTE DE LEUR VOLONTE ET QU'AINSI LES CONDITIONS D'APPRECIATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LEDIT TEXTE DE LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 26 FEVRIER 1981 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.