STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 3 AVRIL 1981, QUI, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, L'A CONDAMNE A 25 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-21 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET L'A CONDAMNE A INDEMNISER LA PARTIE CIVILE, AUX MOTIFS QU'EN OMETTANT DE SE CONFORMER A LA PRATIQUE INSTAUREE DANS LA SOCIETE ET EN REFUSANT DE DIFFUSER AU SEIN DE L'ENTREPRISE SOUS FORME DE NOTES DE SERVICES LES QUESTIONS POSEES PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL LA VEILLE DES DEUX REUNIONS DES 31 AOUT ET 20 SEPTEMBRE 1979, EN ARGUANT QUE LE SYNDICAT UGICT AUQUEL CE DERNIER APPARTENAIT N'EST PAS REPRESENTATIF DANS LA SOCIETE, LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR, QUI N'IGNORAIT PAS L'EXISTENCE DE CE SYNDICAT, A PRIVE LEDIT DELEGUE DU PERSONNEL DE TOUTE POSSIBILITE DE JUSTIFIER DE SON ACTION AUPRES DE SES MANDANTS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT EST SEULEMENT TENU DE TRANSCRIRE SUR LE REGISTRE SPECIAL PREVU A L'ARTICLE L. 420-21 LA COPIE DE LA NOTE ECRITE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT LUI ENVOYER DEUX JOURS AVANT LA REUNION, AINSI QUE LA REPONSE QU'IL ENTEND Y APPORTER, QU'AUCUNE AUTRE MODALITE DE PUBLICITE N'EST PREVUE PAR LES TEXTES ;
QU'EN L'ESPECE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR AILLEURS QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CE REGISTRE N'AIT PAS ETE TENU OU QUE CELUI PRODUIT PAR LE PREVENU EN PREUVE AIT ETE FALSIFIE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE OCCURRENCE, LA COUR NE CONSTATE PAS QUE LA PRATIQUE INSTAUREE DANS L'ENTREPRISE AVAIT EU POUR EFFET DE CONTRAINDRE LE DEMANDEUR A DIFFUSER SYSTEMATIQUEMENT LES QUESTIONS QUI LUI ETAIENT POSEES PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL MEME LORSQUE CEUX-CI FAISAIENT ETAT DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT NON REPRESENTATIF DANS LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'USAGE S'EST INSTAURE, A LA SOCIETE SOPAD, DONT X... EST L'UN DES DIRIGEANTS, DE DIFFUSER, SOUS FORME DE NOTES DE SERVICE, LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS MENSUELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL, AFIN D'INFORMER REGULIEREMENT LES SALARIES DES QUESTIONS POSEES PAR LEURS REPRESENTANTS ET DES REPONSES QUI Y ETAIENT APPORTEES ;
ATTENDU QUE DES POURSUITES AYANT ETE ENGAGEES A L'INITIATIVE D'UN SYNDICAT, CONTRE X... AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, EN AOUT ET SEPTEMBRE 1979, REFUSE DE FAIRE MENTION, AUX PROCES-VERBAUX DES REUNIONS, DES PROBLEMES TRAITES A LA DEMANDE DU DELEGUE DU PERSONNEL Y..., AU MOTIF QUE CELUI-CI SE RECLAMAIT DE SON APPARTENANCE A UNE ORGANISATION SYNDICALE NON REPRESENTEE DANS L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL, POUR LE DECLARER COUPABLE D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, RELEVE NOTAMMENT QUE, S'IL EST VRAI QUE LE REGISTRE PREVU PAR L'ARTICLE L. 420-21 DU CODE DU TRAVAIL, PRESENTE AU COURS DES DEBATS, ETAIT REGULIEREMENT TENU, IL RESULTE, EN REVANCHE, DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LE PREVENU A VOLONTAIREMENT PORTE ATTEINTE AUX PREROGATIVES ET FONCTIONS DU DELEGUE EN LE PRIVANT DE LA POSSIBILITE DE RENDRE COMPTE DE SES ACTIVITES A SES MANDANTS DANS LES FORMES CONSACREES PAR L'USAGE, PRENANT AINSI UNE ATTITUDE DISCRIMINATOIRE A SON EGARD ;
QU'IL N'IMPORTAIT QUE LE SYNDICAT AUQUEL APPARTENAIT Y..., ET DONT LA DIRECTION N'IGNORAIT PAS L'EXISTENCE, FUT OU NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE ;
QU'AU SURPLUS, X... N'ETAIT NULLEMENT TENU DE FAIRE MENTION, DANS LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS MENSUELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL, DE L'APPARTENANCE SYNDICALE DE CES DELEGUES ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
QU'EN EFFET, EST A BON DROIT RETENU COMME CONSTITUTIF DE L'INFRACTION LE FAIT, PAR L'EMPLOYEUR, DE REFUSER PAR UNE DECISION PRESENTANT UN CARACTERE UNILATERAL ET AUTORITAIRE, DE SE CONFORMER A DES USAGES REGISSANT L'ACTIVITE DES DELEGUES DU PERSONNEL ET COMPORTANT DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DES TEXTES LEGISLATIFS ;
QUE, CONTRAIREMENT AU GRIEF ENONCE AU MOYEN, LEQUEL EST NOUVEAU SUR CE POINT, LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE, ANTERIEUREMENT AUX FAITS RETENUS, L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR DANS DES SITUATIONS SIMILAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.