SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 4 JUIN 1980), QUE M X... A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER PAR LA SOCIETE L'HABITAT POUR LA MACONNERIE ET PAR LA SOCIETE JANERIAT ET MERLE POUR LA MENUISERIE, CES DEUX ENTREPRISES AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
QU'A LA SUITE DE MALFACONS, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE A DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE AU PROMOTEUR VENDEUR, PUIS AUX ENTREPRENEURS ET A LEUR ASSUREUR, QUE LE PROMOTEUR VENDEUR A APPELE EN GARANTIE LES ENTREPRENEURS ;
ATTENDU QUE L'ASSUREUR FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR SESDE UX ASSUREES CONTRE LES CONSEQUENCES D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE, IN SOLIDUM AVEC D'AUTRES RESPONSABLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SUIVANT L'ARTICLE 14 DE LA POLI CE SOUSCRITE DANS L'ESPECE, SI PLUSIEURS CONSTRUCTEURS SONT DECLARES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES D'UN SINISTRE ET SI L'UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX NE SONT PAS, A LA DATE DU SINISTRE, ASSURES PAR UNE POLICE INDIVIDUELLE DE BASE : EFFONDREMENT ET RESPONSABILITE DECENNALE, LE PRESENT CONTRAT NE COUVRIRA PAS LES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE ;
QU'EN IGNORANT CETTE CLAUSE DONT ELLE A DENIE L'EXISTENCE, CE QUI LUI A PERMIS DE NE PAS RECHERCHER SI LA CONDITION A LAQUELLE EST SUBORDONNEE CONTRACTUELLEMENT LA GARANTIE DE LA SOLIDARITE ETAIT REALISEE DANS L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LA POLICE QUI LUI ETAIT SOUMISE, A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ASSUREUR N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE, L'UN DES CONSTRUCTEURS DECLARES RESPONSABLES IN SOLIDUM DU DOMMAGE N'ETANT PAS A LA DATE DU SINISTRE ASSURE PAR UNE POLICE INDIVIDUELLE DE BASE EFFONDREMENT ET RESPONSABILITE DECENNALE, LE CONTRAT D'ASSURANCE NE COUVRAIT PAS LES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AYANT CONDAMNE IN SOLIDUM AU PROFIT DE LA COPROPRIETE LE PROMOTEUR-VENDEUR, LES DEUX ENTREPRENEURS ET L'ASSUREUR DE CEUX-CI, L'ARRET FIXE LA PART DE CHACUN DES CO-RESPONSABLES A UN POURCENTAGE DU COUT DES TRAVAUX DE REPARATION A LA DATE DE LEUR EXECUTION EN 1979 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LA MEME INSTANCE, SON PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1975, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT JUGE QUE DANS LES RAPPORTS DES CO-RESPONSABLES ENTRE EUX LE COMPTE SERAIT ETABLI SELON LA PROPORTION DETERMINEE DANS LE RAPPORT DU 30 JANVIER 1970 POUR LE COUT DES TRAVAUX A LA DATE DU 26 SEPTEMBRE 1972, LE SURPLUS ETANT SUPPORTE PAR M X... SEUL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;