SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A REJETE LA DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, FORMEE PAR JEAN MAURICE X..., CONTRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE, POUR CONNAITRE D'UNE INSTANCE EN ANNULATION DU PROCES VERBAL D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE MAURICE X..., D'AVOIR CONSTATE QU'IL AVAIT ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 359 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUN DEBAT NE SERAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR LIEU DEVANT LA JURIDICTION SUPERIEURE ET QU'EN FAISANT ALLUSION A DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, SANS PRECISER LES MODALITES DE CEUX CI, L'ARRET NE METTRAIT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION CRITIQUEE SE TROUVE JUSTIFIEE PAR L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, EXIGEE PAR L'ARTICLE 359 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET CONSTATEE PAR L'ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER JEAN MAURICE X... DE SA DEMANDE DE RENVOI, L'ARRET ENONCE QUE, POUR L'ENSEMBLE DES GRIEFS FORMULES PAR CELUI CI SUR LES FAITS ET PROCEDURES QUI CONCERNENT LA SOCIETE X..., IL CONVIENT DE SE REPORTER AUX MOTIFS EVOQUES DANS LA DECISION DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LA REQUETE DE GEORGES BAUDOU ET QUI SONT EXPRESSEMENT MAINTENUS DANS LA PRESENTE INSTANCE, Y COMPRIS L'ARGUMENTATION RELATIVE A LA LETTRE DE LORRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSO, PAR SIMPLE REFERENCE A UNE DECISION CONCOMITANTE, RENDUE SUR UNE DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME FORMEE PAR UN TIERS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;