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25/01/1982 | FRANCE | N°80-13744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1982, 80-13744


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA SOCIETE GARAGE LORET (SOGALOR), EN CONTRE-PARTIE DE PRETS D'ARGENT ET DE MATERIEL QUE LUI A CONSENTIS LA SOCIETE ANTAR, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ELF FRANCE, S'EST ENGAGE, PAR ACTES DES 11 OCTOBRE 1968 ET 4 MARS 1969, A ACHETER, EN DIX ANS 24000 HECTOLITRES DE CARBURANTS ET 50000 LITRES DE LUBRIFIANTS A LA SOCIETE ANTAR, QUE SI LE PRIX DE VENTE DES CARBURANTS ETAIT PRECISE AU CONTRAT, EN REVANCHE LE PRIX

DES LUBRIFIANTS N'ETAIT DETERMINE QUE PAR REFERENCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA SOCIETE GARAGE LORET (SOGALOR), EN CONTRE-PARTIE DE PRETS D'ARGENT ET DE MATERIEL QUE LUI A CONSENTIS LA SOCIETE ANTAR, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ELF FRANCE, S'EST ENGAGE, PAR ACTES DES 11 OCTOBRE 1968 ET 4 MARS 1969, A ACHETER, EN DIX ANS 24000 HECTOLITRES DE CARBURANTS ET 50000 LITRES DE LUBRIFIANTS A LA SOCIETE ANTAR, QUE SI LE PRIX DE VENTE DES CARBURANTS ETAIT PRECISE AU CONTRAT, EN REVANCHE LE PRIX DES LUBRIFIANTS N'ETAIT DETERMINE QUE PAR REFERENCE AU PRIX EN VIGUEUR AU JOUR DE LA LIVRAISON SUIVANT LE TARIF CONFIDENTIEL HORS TAXES DE CETTE SOCIETE ETANT PRECISE QUE LA MARGE BENEFICIAIRE DU DETAILLANT NE SAURAIT ETRE "MINOREE" PAR LE DEPOT DE TARIFS ULTERIEURS, QU'A LA SUITE DES DIFFICULTES ENTRE LES PARTIES LA SOCIETE SOGALOR A ASSIGNE LES SOCIETE ANTAR ET ELF EN NULLITE DESDITES CONVENTIONS POUR INDETERMINABILITE DU PRIX DES LUBRIFIANTS;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE SOGALOR N'A JAMAIS PROTESTE ET FAIT CONNAITRE SON DESACCORD SUR LES PRIX PRATIQUES, QU'ELLE A EXECUTE SON CONTRAT PENDANT PLUS DE DIX ANS, QU'A CHAQUE LIVRAISON LA VENTE A BIEN EU LIEU A UN PRIX FIXE ET ACCEPTE PAR LES PARTIES, QUE L'ACHETEUR SE TROUVAIT GARANTI CONTRE TOUTE DIMINUTION DE SA MARGE BENEFICIAIRE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DES CONVENTIONS NE RENDAIT DETERMINABLE LE PRIX DES FOURNITURES SUCCESSIVES DE LUBRIFIANTS DE SORTE QUE L'OBLIGATION D'ACHETER A LA SOCIETE ANTAR AU TARIF CONFIDENTIEL DE CETTE SOCIETE, IMPOSEE EN RAISON DES PRETS, REVETAIT UN CARACTERE POTESTATIF ET LUI DONNAIT LA POSSIBILITE DE VENDRE A UN PRIX DEPENDANT DE SA SEULE VOLONTE, PEU IMPORTANT QUE LA MARGE BENEFICIAIRE NE PUISSE ETRE DIMINUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13744
Date de la décision : 25/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Livraisons échelonnées - Prix laissé à la convenance du vendeur.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Prix - Indétermination - Livraisons échelonnées - Référence au tarif confidentiel du vendeur au jour de la livraison.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Prix indéterminé.

Encourt la cassation un arrêt qui écarte l'action en nullité d'une convention d'achats de lubrifiants fondée sur le mode de détermination du prix calculé par référence au prix en vigueur au jour de la livraison suivant le tarif confidentiel hors taxe du fournisseur aux motifs que le détaillant avait exécuté ce contrat pendant de nombreuses années sans faire connaître son désaccord sur les prix pratiqués et qu'il se trouvait garanti contre toute diminution de sa marge bénéficiaire alors qu'aucune disposition de la convention ne rendait déterminable le prix des fournitures successives de lubrifiants de sorte que l'obligation d'acheter au prix ainsi fixé imposée en raison des prêts consentis revêtait un caractère potestatif et donnait au fournisseur la possibilité de vendre à un prix dépendant de sa seule volonté peu important que la marge bénéficiaire ne puisse être diminuée.


Références :

Code civil 1129 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A), 22 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-06-30 Bulletin 1980 IV N. 281 p. 227 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-11-17 Bulletin 1980 IV N. 378 p. 305 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-04-27 Bulletin 1981 IV N. 189 p. 150 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-12-01 Bulletin 1981 IV N. (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1982, pourvoi n°80-13744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13744
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