SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA SOCIETE GARAGE LORET (SOGALOR), EN CONTRE-PARTIE DE PRETS D'ARGENT ET DE MATERIEL QUE LUI A CONSENTIS LA SOCIETE ANTAR, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ELF FRANCE, S'EST ENGAGE, PAR ACTES DES 11 OCTOBRE 1968 ET 4 MARS 1969, A ACHETER, EN DIX ANS 24000 HECTOLITRES DE CARBURANTS ET 50000 LITRES DE LUBRIFIANTS A LA SOCIETE ANTAR, QUE SI LE PRIX DE VENTE DES CARBURANTS ETAIT PRECISE AU CONTRAT, EN REVANCHE LE PRIX DES LUBRIFIANTS N'ETAIT DETERMINE QUE PAR REFERENCE AU PRIX EN VIGUEUR AU JOUR DE LA LIVRAISON SUIVANT LE TARIF CONFIDENTIEL HORS TAXES DE CETTE SOCIETE ETANT PRECISE QUE LA MARGE BENEFICIAIRE DU DETAILLANT NE SAURAIT ETRE "MINOREE" PAR LE DEPOT DE TARIFS ULTERIEURS, QU'A LA SUITE DES DIFFICULTES ENTRE LES PARTIES LA SOCIETE SOGALOR A ASSIGNE LES SOCIETE ANTAR ET ELF EN NULLITE DESDITES CONVENTIONS POUR INDETERMINABILITE DU PRIX DES LUBRIFIANTS;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE SOGALOR N'A JAMAIS PROTESTE ET FAIT CONNAITRE SON DESACCORD SUR LES PRIX PRATIQUES, QU'ELLE A EXECUTE SON CONTRAT PENDANT PLUS DE DIX ANS, QU'A CHAQUE LIVRAISON LA VENTE A BIEN EU LIEU A UN PRIX FIXE ET ACCEPTE PAR LES PARTIES, QUE L'ACHETEUR SE TROUVAIT GARANTI CONTRE TOUTE DIMINUTION DE SA MARGE BENEFICIAIRE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DES CONVENTIONS NE RENDAIT DETERMINABLE LE PRIX DES FOURNITURES SUCCESSIVES DE LUBRIFIANTS DE SORTE QUE L'OBLIGATION D'ACHETER A LA SOCIETE ANTAR AU TARIF CONFIDENTIEL DE CETTE SOCIETE, IMPOSEE EN RAISON DES PRETS, REVETAIT UN CARACTERE POTESTATIF ET LUI DONNAIT LA POSSIBILITE DE VENDRE A UN PRIX DEPENDANT DE SA SEULE VOLONTE, PEU IMPORTANT QUE LA MARGE BENEFICIAIRE NE PUISSE ETRE DIMINUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.