SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 SEPTEMBRE 1979), LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE S'EST PORTEE CAUTION DES DETTES DE LA SOCIETE VIVIANA ENVERS LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET QUE LES EPOUX X... SE SONT EUX-MEMES PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DES SOMMES QUE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE SERAIT AMENEE A VERSER A L'ADMINISTRATION FISCALE EN VERTU DE SON CAUTIONNEMENT;
QUE LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE ASSIGNA LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LE FONDEMENT DU CAUTIONNEMENT PAR EUX SOUSCRIT;
QUE CEUX-CI CONCLURENT A L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR EXCEPTION AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTERAIT D'UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE VIVIANA DU 20 SEPTEMBRE 1975 QUE LES EPOUX X... AVAIENT UN INTERET PERSONNEL A GARANTIR LES OPERATIONS DE CETTE SOCIETE, QUE LES ELEMENTS D'APPRECIATION SERAIENT CORROBORES PAR DES POURSUITES PENALES ET QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 20 SEPTEMBRE 1975 N'AURAIT PAS ETE SIGNE PAR MME X... ET QUE CETTE ASSEMBLEE N'AURAIT PAS EXISTE, NE PEUT ETRE RETENU AU VU DE LA PHOTOCOPIE DUDIT PROCES-VERBAL QUI EST PRODUITE PAR LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE, A QUI ELLE A ETE COMMUNIQUEE PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LEQUEL EN A FAIT LONGUEMENT ETAT DANS SON RAPPORT AU JUGE-COMMISSAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CAUTIONNEMENT EST, PAR SA NATURE, UN CONTRAT CIVIL, QUE LA PHOTOCOPIE D'UNE PIECE N'A AUCUNE VALEUR LEGALE, DES LORS QU'ELLE EST DENIEE PAR LA PARTIE ADVERSE ET QUE NE SAURAIENT CONSTITUER UN MODE LEGAL DE PREUVE LES ELEMENTS D'APPRECIATION NON DETERMINES QUI RESULTERAIENT D'UNE POURSUITE PENALE EN COURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PENALE, SE DETERMINER PAR DES MOTIFS DEDUITS D'UNE PROCEDURE PENALE EN COURS, ET ALORS, ENFIN, QUE STATUANT EN APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, INCOMPETENT A RAISON DE LA MATIERE, LA COUR D'APPEL NE PEUT SE PRONONCER AU FOND QU'EN APPLICATION DU DROIT CIVIL A L'EXCLUSION DU DROIT COMMERCIAL;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE AIT ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QU'AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE VIVIANA, MME X... AVAIT AFFIRME QUE MALGRE LA CESSION DE SES PARTS A SON MARI "L'AFFAIRE DE(VAIT) RESTER SIENNE" ET QUI NE S'EST PAS PRONONCEE AU VU D'ELEMENTS "DEDUITS" D'UNE PROCEDURE PENALE EN COURS, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS SOUMIS A SON EXAMEN, RETENU QUE LES EPOUX X... AVAIENT UN INTERET PERSONNEL DANS LES OPERATIONS A L'OCCASION DESQUELLES LEUR CAUTIONNEMENT A ETE SOUSCRIT;
QU'ELLE A, SANS MECONNAITRE LES REGLES DE DROIT APPLICABLES AU LITIGE, PU DECIDER QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX PRESENTAIT AINSI UN CARACTERE COMMERCIAL;
QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SES AUTRES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DU CAUTIONNEMENT SOUSCRIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES EPOUX X... FAISAIENT VALOIR QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX N'AVAIT ETE SIGNE PAR EUX QU'EN RAISON DES ENGAGEMENTS PERSONNELS DES CONSORTS Y..., QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU 25 OCTOBRE 1978 QUE MME Y... N'AURAIT JAMAIS SIGNE CE CONTRAT, QU'AINSI LA VALIDITE DU CAUTIONNEMENT ET L'ETENDUE DES ENGAGEMENTS CONSENTIS PAR LA CAUTION POUVAIENT ETRE CONTESTEES PAR CELLE-CI ET QUE LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT POUVAIT ETRE OPPOSEE AU CREANCIER, ALORS MEME QU'AUCUNE STIPULATION DE L'ACTE N'AURAIT SUBORDONNE SA VALIDITE A L'ENGAGEMENT D'AUTRES CAUTIONS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSES SUBORDONNANT SA VALIDITE A L'ENGAGEMENT D'AUTRES CAUTIONS ET QUE LES EPOUX X... N'INVOQUAIENT PAS UN VICE DU CONSENTEMENT DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE LEUR ENGAGEMENT;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.