SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 17 AVRIL 1980), QUE LA SOCIETE APPAREILS DE LEVAGE DU FOREZ (SOCIETE ALF) ETANT DEBITRICE DE CERTAINES SOMMES ENVERS LA SOCIETE MATELEC, M X... A SIGNE SOUS LA MENTION "LE GERANT" UNE LETTRE A EN-TETE DE LA SOCIETE ALF, ADRESSEE A LA SOCIETE MATELEC;
QUE, PAR CETTE LETTRE, IL ETAIT PRECISE A CETTE DERNIERE SOCIETE :
"LA SOCIETE A DESIGNE UN NOUVEAU GERANT : M X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE SRMC", TANDIS QU'IL ETAIT DEMANDE UN REPORT DE L'ECHEANCE DE LA DETTE, EN "ASSURANT QUE LE MONTANT DES FACTURES SERA(IT) HONORE";
QUE LA MISSIVE PORTAIT LE CACHET DE LA SOCIETE SRMC;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SRMC, AVAIT PRIS AU NOM DE CETTE SOCIETE UN ENGAGEMENT DIRECT DE PAYER LES FACTURES DUES PAR LA SOCIETE ALF A LA SOCIETE MATELEC ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 113 ET DE L'ARTICLE 117 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LE DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ENGAGE CETTE DERNIERE S'IL AGIT EN SON NOM ET QU'EN L'ESPECE, M X..., QUI AVAIT SIGNE LA LETTRE EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE ALF, N'AVAIT PU ENGAGER LA SOCIETE SRMC A PAYER LES DETTES DE CELLE-CI, DE SORTE QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SIMPLE ASSURANCE DONNEE DANS UNE LETTRE QUE LES DETTES D'UNE AUTRE SOCIETE SERONT PAYEES NE SAURAIT CONSTITUER A ELLE SEULE, UNE OBLIGATION JURIDIQUE DE PAYER LES DETTES D'AUTRUI ET QUE L'ARRET QUI A MIS LE PAIEMENT DES DETTES DE LA SOCIETE ALF A LA CHARGE DE LA SOCIETE SRMC SANS DEFINIR LA NATURE JURIDIQUE DE CETTE OBLIGATION NI SA SOURCE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENCORE, QUE L'ARRET QUI N'A DETERMINE NI LA NATURE NI LA SOURCE DE L'OBLIGATION DE PAIEMENT AINSI RETENUE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SRMC EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET A EGALEMENT VIOLE CE TEXTE EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SRMC QUI FAISAIENT VALOIR QUE "TOUT DANS LE TEXTE DE LA LETTRE INDIQUAIT QUE SEULE L'ALF DONNAIT L'ASSURANCE QUE LE MONTANT DES FACTURES SERAIT HONORE... ET QU'UNE TELLE FORMULE EXCLUAIT TOUT ENGAGEMENT D'UN AUTRE";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SRMC, AIT ETE A UN MOMENT QUELCONQUE GERANT DE LA SOCIETE ALF ET QU'IL AVAIT ECRIT A LA SOCIETE MATELEC SOUS LE TIMBRE DE LA SOCIETE SRMC POUR L'ASSURER DU PAIEMENT DES FACTURES LITIGIEUSES A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE SRMC AVAIT ETE ENGAGEE PAR M X... ENVERS LA SOCIETE MATELEC AU PAIEMENT DESDITES FACTURES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SRMC A PAYER A LA SOCIETE MATELEC, UNE CERTAINE SOMME EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE MATELEC AVAIT DEMANDE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET MENSONGERE;
QU'EN SUBSTITUANT AINSI A LA DEMANDE D'UNE PARTIE UN FONDEMENT JURIDIQUE QU'ELLE N'INVOQUAIT PAS, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 12, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA SOCIETE MATELEC D'UNE DEMANDE DESTINEE A L'INDEMNISER DES FRAIS EXPOSES EN RAISON DE LA RESISTANCE ESTIMEE ABUSIVE DE LA SOCIETE SRMC ET QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES DEPENS N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DUDIT CODE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.