SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1980), QUE, CHARGEE D'UN Y... DE PRIMEURS DE CAVAILLON AU MANS, LA SOCIETE Z... MARTIN (SOCIETE MARTIN) A DEMANDE D'Y PROCEDER A LA SOCIETE UNION ROUTIERE PARIS-MEDITERRANEE (URPM) QUI A ACCEPTE;
QUE CES PRIMEURS, LIVREES LE 15 JUILLET 1975 AVEC UN RETARD DE VINGT-QUATRE HEURES, PRESENTAIENT ALORS DES AVARIES;
QUE LE DESTINATAIRE, LA SOCIETE LES COMPTOIRS MODERNES AYANT SOLLICITE DE LA SOCIETE MARTIN QU'ELLE L'INDEMNISE DE SON PREJUDICE, CELLE-CI A ACCEDE A CETTE DEMANDE;
QU'ELLE A RECLAME ENSUITE LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE DONT ELLE AVAIT ACCEPTE LA CHARGE A L'URPM ET A LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE, ASSUREUR DE CETTE SOCIETE, QUI LUI ONT OPPOSE QU'A DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ET DE RESERVES PRECISES FORMULEES AU MOMENT DE LA LIVRAISON DES PRIMEURS TRANSPORTEES, PAR LE DESTINATAIRE, ELLE ETAIT IRRECEVABLE EN SON ACTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE, S'AGISSANT DE MARCHANDISES FRAGILES, LA PROTESTATION PAR LETTRE RECOMMANDEE DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE NE SAURAIT ETRE EXIGEE, D'AUTANT QUE LES RESERVES SUR LA QUALITE, EMISES A LA LIVRAISON, ETAIENT SUFFISAMMENT EXPLICITES ET QU'AU SURPLUS, LES ACTIONS FONDEES SUR LES AVARIES CONSECUTIVES AU RETARD ECHAPPENT A CE TEXTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA FORCLUSION S'APPLIQUE A TOUT DOMMAGE CAUSE AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES, SANS AUCUNE DISTINCTION, QU'ELLES SOIENT OU NON FRAGILES OU PERISSABLES, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES RESERVES A LA LIVRAISON DOIVENT, POUR ECARTER LA FORCLUSION, ETRE PRECISES ET ACCEPTEES PAR LE TRANSPORTEUR, LA SIMPLE MENTION AMBIGUE DE RESERVES SUR LA QUALITE NE SE RAPPORTANT PAS NECESSAIREMENT A UN DOMMAGE DE Y... ET N'IMPLIQUANT AUCUNE ACCEPTATION POUR LE TRANSPORTEUR, EST INSUFFISANTE POUR ECARTER LA FORCLUSION ET QU'AINSI L'ARRET A UNE NOUVELLE FOIS VIOLE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LES AVARIES CONSTATEES AVAIENT POUR CAUSE UN RETARD DANS LA LIVRAISON ET DECIDE QUE LES ACTIONS EXERCEES CONTRE LE TRANSPORTEUR EN REPARATION DU DOMMAGE, QUEL QU'IL SOIT, PROVENANT D'UN RETARD ECHAPPENT A LA FIN DE NON-RECEVOIR QU'EDICTE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A AINSI, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LEDIT MOYEN EST MAL FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'URPM ET SON ASSUREUR A PAYER A LA SOCIETE MARTIN X... DE L'INDEMNITE DONT ELLE S'ETAIT RECONNUE DEBITRICE ENVERS LES COMPTOIRS MODERNES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN PRONONCANT UNE CONDAMNATION AU MOTIF QUE L'ABSENCE DE PREJUDICE N'ETAIT PAS DEMONTREE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADOPTANT L'EVALUATION FORFAITAIRE EFFECTUEE PAR LES COMPTOIRS MODERNES ET EN S'EN TENANT A DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES ET D'ORDRE GENERAL SANS RESPECTER L'ADEQUATION NECESSAIRE ENTRE LA REPARATION ET LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE, QUE L'ARRET CONFIRMATIF A AINSI VIOLE LES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE MARTIN S'ETANT PREVALUE DE L'EVALUATION DE LEUR PREJUDICE A LAQUELLE LES COMPTOIRS MODERNES AVAIENT PROCEDE AINSI QUE DES DOCUMENTS COMMERCIAUX SUR LESQUELS ILS S'ETAIENT FONDES TANDIS QUE L'URPM ET LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE CONTESTAIENT LA PORTEE DE CES DOCUMENTS, LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME QUE LEUR CRITIQUE N'ETAIT PAS "CONVAINCANTE" ET S'EST REFUSEE A L'ACCUEILLIR, N'A PAS, DE LA SORTE, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, POUR RETENIR L'EVALUATION QUE LES COMPTOIRS MODERNES AVAIENT FAIT DE LEUR PREJUDICE, L'ARRET A RELEVE QUE LE RETARD SURVENU DANS LA LIVRAISON DES PRIMEURS TRANSPORTEES AVAIT ENTRAINE POUR CETTE SOCIETE DES "PERTURBATIONS" QU'IL A PRECISEES, L'AVAIT OBLIGEE A SUPPORTER DES FRAIS, LUI AVAIT FAIT PERDRE UN JOUR DE VENTE, TANDIS QUE "LA MOINDRE QUALITE DES PRIMEURS LIVREES " AVAIT PROVOQUE UNE DIMINUTION DE LEUR PRIX;
QUE CET ARRET N'ENCOURT, DES LORS, AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN;
QUE CELUI-CI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.