SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 28 FEVRIER 1979) QUE M X... A PARTICIPE A LA CREATION DE LA SOCIETE SOFIAM DONT IL EST DEVENU LE DIRECTEUR GENERAL;
QUE FIGURAIT DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE UNE CLAUSE, QUALIFIEE ULTERIEUREMENT DE CLAUSE DE "NON-INTERESSEMENT" AUX TERMES DE LAQUELLE M Y... "S'ENGAGEAIT A NE PAS S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUPRES D'ENTREPRISES ASSURANT LA FABRICATION OU LE NEGOCE DES ARTICLES DIFFUSES PAR LA SOCIETE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS AUPRES DE LA SOCIETE";
QU'APRES AVOIR CESSE SES FONCTIONS AU SEIN DE LA SOCIETE SOFIAM ET CEDE SES ACTIONS, M X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ARCO FRANCE EN QUALITE DE DIRECTEUR D'UNE USINE FABRIQUANT LES MEMES MATERIAUX QUE LA SOCIETE SOFIAM;
QUE CELLE-CI A ASSIGNE M X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M X... AVAIT CONTREVENU A LA CLAUSE DE NON-INTERESSEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESSORT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE FIGURANT AUX STATUTS DE LA SOCIETE SOFIAM QU'ELLE NE VISE QUE L'INTERDICTION, POUR LES ASSOCIES, DE PRENDRE DES INTERETS, C'EST-A-DIRE UNE PARTICIPATION FINANCIERE DANS UNE SOCIETE CONCURRENTE, QU'EN DECIDANT QUE CETTE CLAUSE INTERDIT TOUTE ACTIVITE DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, LA COUR D'APPEL L'A DENATUREE D'UNE MANIERE FLAGRANTE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES TERMES CLAIRS DE LA CLAUSE DE NON-INTERESSEMENT EN RETENANT QUE L'OBJET DE LA CLAUSE ETAIT D'INTERDIRE A M X... DE FAIRE BENEFICIER DE SON ACTIVITE UNE ENTREPRISE CONCURRENTE DE LA SOCIETE SOFIAM;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M X... ETAIT TENU DE REPARER L'ENTIER PREJUDICE QU'IL AVAIT FAIT SUBIR A LA SOCIETE SOFIAM, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRECISES ET PERTINENTES PAR LESQUELLES M X... FAISAIT VALOIR QUE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE ARCO FRANCE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A LA SOCIETE SOFIAM, LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA PERTE DE CLIENTELE AYANT DES ORIGINES ANTERIEURES A SON DEPART, QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN MOYEN DETERMINANT QUANT A L'EXISTENCE MEME D'UN PREJUDICE, QU'EN OMETTANT D'Y REPONDRE LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN GRAVE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL SANS AUCUNE REFERENCE AUX FAITS DE LA CAUSE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE SOFIAM A SUBI UN PREJUDICE, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE, EN DES MOTIFS ADOPTES, QUE C'ETAIT GRACE A L'ACTIVITE QUE M X... AVAIT DEPLOYEE POUR LE GROUPE DONT FAISAIT PARTIE LA SOCIETE ARCO FRANCE QUE CELUI-CI AVAIT PU MONTER PUIS FAIRE FONCTIONNER L'USINE QUI AVAIT PERMIS AU GROUPE DE PRODUIRE LES MATERIAUX QU'IL ACHETAIT PRECEDEMMENT A LA SOCIETE SOFIAM, A APPRECIE SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE SOCIETE;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.