SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PAGES AU PAIEMENT DE SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE BERNIS TRANSPORTS AU TITRE D'UNE FACTURE, DE FRAIS ET DE DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADJUGER A LA DEMANDERESSE "LE BENEFICE DE SES CONCLUSIONS, LESQUELLES DUMENT VERIFIEES PARAISSENT LEGITIMES ET FONDEES";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR DIRE VERIFIEES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.