SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 444, 910 ET 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQU'UNE COUR D'APPEL, AYANT SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN DE DROIT, LE PRESIDENT ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS, CELLE-CI EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE, PAR CETTE JURIDICTION, DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AFIN DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT CAUSE LA MORT DE DEMOISELLE Y..., TRANSPORTEE A TITRE BENEVOLE PAR DAME X..., LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DAME X... ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, QUI ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE, MOUSSU, EN TANT QUE TIERS RESPONSABLE ET SON ASSUREUR ;
QUE LE JUGEMENT INTERVENU A CONDAMNE MOUSSU AINSI QUE DAME X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL A REPARER, CHACUN POUR MOITIE, LE PREJUDICE CAUSE ;
QUE MOUSSU ET SON ASSUREUR EN ONT RELEVE APPEL ;
QU'APRES LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL, LES DEBATS AYANT ETE REOUVERTS, A SOULEVE D'OFFICE LE MOYEN DE PUR DROIT TIRE DE LA REGLE SELON LAQUELLE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, CONDAMNE A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE DE LA VICTIME, N'EST RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE LES AUTRES RESPONSABLES DE L'ACCIDENT QUE SUR LE FONDEMENT DE LA SUBROGATION LEGALE DANS LES DROITS DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... ET DE SON ASSUREUR SUR CE FONDEMENT, L'ARRET ENONCE QUE RIEN NE JUSTIFIE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DEFAUT DE CAUSE GRAVE SURVENUE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REOUVERTURE DES DEBATS, ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, AVAIT EMPORTE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;