SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DANS LA REDACTION DE LA LOI N. 73 - 1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N. 75 - 1109 DU 2 DECEMBRE 1975,
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DEVRA, POUR BENEFICIER DU REGLEMENT DES PRESTATIONS, ETRE A JOUR DE SES COTISATIONS ; QUE, CEPENDANT, EN CAS DE PAIEMENT TARDIF, IL POURRA, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS APRES LA DATE D'ECHEANCE DES COTISATIONS, FAIRE VALOIR SES DROITS AUX PRESTATIONS, MAIS QUE LE REGLEMENT NE POURRA INTERVENIR QU'A L'ISSUE DU PAIEMENT DE LA TOTALITE DES COTISATIONS DUES ; QUE, PAR DEROGATION, LE REGLEMENT PEUT TOUJOURS ETRE ACCORDE EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE BONNE FOI DUMENT PROUVEE ; QUE, D'APRES LE SECOND, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS N'EST RECEVABLE QUE POUR AUTANT QUE L'ASSURE N'EST REDEVABLE D'AUCUNE AUTRE COTISATION QUE CELLE DU SEMESTRE EN COURS ;
ATTENDU QUE DAME X... A DEMANDE A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ARDENNES LE REMBOURSEMENT DE SOINS DISPENSES DU 23 MARS AU 30 MAI 1978 ; QUE LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 MARS 1978 ET DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1978 N'AYANT ETE REGLEES QUE LES 22 AOUT ET 26 JUILLET 1978, L'ORGANISME SOCIAL A OPPOSE UN REFUS A CETTE REQUETE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT PARTIELLEMENT AU RECOURS DE L'ASSUREE ET ORDONNER LA PRISE EN CHARGE DES ACTES ACCOMPLIS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 1978, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LA DERNIERE ECHEANCE UTILE NON SATISFAITE ETAIT CELLE DU 31 MARS 1978, REGLEE DEPUIS LORS, ET QUE LES ACTES ACCOMPLIS AUX MOIS D'AVRIL ET MAI 1978, SE SITUANT TOUS DANS LA PERIODE DES TROIS MOIS SUIVANT CETTE ECHEANCE ETAIENT IMMEDIATEMENT REMBOURSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DES SOINS LITIGIEUX, DAME X... N'ETAIT A JOUR NI DES COTISATIONS DU SEMESTRE EN COURS, NI DE CELLES DU SEMESTRE PRECEDENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 2 AVRIL 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES ARDENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LAON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;